Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié en l'absence de toute modification du contrat de travail, et lui confi é une tâche différente de celle qu'il effectuait antérieurement, c'est à la condition que cela corresponde à sa qualification. Or sur ce point, le responsable hiérarchique direct du salarié, M. A... avait proposé à M. X... le 5 février 2010 une classification ingénieur d'études coefficient 95 au ler juillet 2010 à l'occasion de la mission de chef de projet proposé à M. X..., en exposant que « comme convenu avec Francis pendant notre échange aujourd'hui, je te confirme notre engagement à reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » par le changement de situation syntec depuis 3 B3. 1 Technicien support coefficient 400 vers 1A1.

18158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.849

Cour de cassation

par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne, d'AVOIR débouté la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à payer à Maître Sylvie MARTIN, avocat d'Éric X..., la somme de 1.794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en rappelant que l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée et que, s'il la perçoit, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée

18159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.497

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à effet du 20 août 2007 pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'il a par lettre du 1er octobre 2009 démissionné de son emploi en invoquant l'absence de réponse de son employeur à ses demandes relatives à son statut contractuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de reclassification du salarié à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs

18160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.201

Cour de cassation

l'employeur délivrer un certificat de travail rectifié, outre de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 18251,79 euros et de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été au service de la société Hôpital privé Clairval, toujours en qualité d'agent des services hospitaliers, en vertu de 11 CDD à temps complet s'étageant du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, date à laquelle elle fut remerciée sans autre forme que de lui signifier l'échéance du terme de son ultime CDD.

18161

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.165

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en décidant de requalifier en l'espèce la démission donnée en des termes très clairs par M. X... le 19 juin 2009, en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le non paiement par l'employeur du salaire du mois de mai constituait un manquement suffisamment grave à ses obligations, de sorte que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant

18162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955

Cour de cassation

il résulte toutefois des indications écrites de l'expert qu'il a pris l'initiative de déposer son rapport en l'état en raison des nombreux échanges avec les avocats ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport ont été soumises au contradictoire devant la Cour de telle sorte qu'il n'existe aucun motif procédural pour ordonner pour ce seul motif une nouvelle mesure d'instruction ; qu'au regard, d'une part, de la mission confiée à M. Z..., tant en exécution du premier arrêt susvisé que de celui du 4 mai 2010 qui a ordonné un complément d'expertise, et d'autre part des observations des parties sur les travaux effectués par l'expert, ainsi que des conclusions soumises à la cour, il n'existe aucun motif sérieux pour procéder à une audition de l'

18163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.615

Cour de cassation

la salariée, du comportement ambigu de l'employeur ayant implicitement consenti un temps au prélèvement d'acomptes dans la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si la cour d'appel a constaté que, dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, il ne s'était plus produit de nouveaux décalages entre les horaires de travail déclarés et la mise en service de l'alarme, elle a relevé en revanche qu'à deux reprises, les 6 juin et 24 juin 2009, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée n'avait pas respecté les horaires de fermeture de l'établissement imposés par l'employeur ;

18164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produisait des attestations et des fiches mensuelles des heures de travail accomplies faisant apparaître les heures supplémentaires non rémunérées et que l'employeur ne produisait pas le décompte des heures travaillées imposé par l'article D. 3171-8 du code du travail, repris par l'article 8 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 de la Convention nationale collective des hôtels cafés restaurants ; qu'en rejetant la demande au motif que les éléments produits par Mme X... n'étaient pas suffisamment probants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

18165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

18166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.613

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2006, la société MBDA a confirmé à Monsieur X... son intention de procéder à sa mise à la retraite le 31 mars 2007, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail et des dispositions de la convention collective de la métallurgie régissant le contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 31.2.1 de la convention collective, dans sa rédaction applicable en la cause, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire

18167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-17.918

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en l'espèce, et devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 98/ 50/ CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que s'il est constant que la Clinique du Belvédère a cédé aux sociétés Climarep-Clinique Sainte Isabelle, Clinique Hartmann et Clinique Jouvenet

18168

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2008 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant que, par principe, « la vie personnelle d'un salarié ne peut fonder de licenciement disciplinaire » pour en déduire que le licenciement disciplinaire, fondé sur des faits regardés par la cour d'appel comme ayant été commis en dehors du strict

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