Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-13.762
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00282
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 8 décembre 2011) que M. X... a été engagé le 15 o…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 8 décembre 2011) que M.
X... a été engagé le 15 octobre 1998 par la société Atos gestion SA en qualité de directeur juridique du groupe Atos ; qu'il assurait également les fonctions de secrétaire du conseil de surveillance du groupe ; que deux avenants au contrat de travail portant sur l'indemnité de licenciement ont été signés le 15 mai et le 30 novembre 2007 ; qu'élu dans le collège salarié, il était également président du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) fondé par une souscription d'actions au bénéfice des salariés et anciens salariés de la société, bénéficiaires du plan d'épargne entreprise ; qu'au cours d'une assemblée générale des actionnaires d'Atos Origin qui s'est tenue le 22 mai 2008, M.
X... a fait des déclarations relatives à un vote qui devait suivre sur les résolutions présentées lors de cette séance ; que cette assemblée générale a été ajournée par la direction de la société sans qu'il soit procédé au vote ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juin 2008 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant que, par principe, « la vie personnelle d'un salarié ne peut fonder de licenciement disciplinaire » pour en déduire que le licenciement disciplinaire, fondé sur des faits regardés par la cour d'appel comme ayant été commis en dehors du strict cadre des fonctions salariées, était sans cause réelle et sérieuse bien que motivé par un manquement du salarié à son obligation de réserve et de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ; 2°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié, cadre dirigeant, de se servir de la tribune que lui offre sa qualité de représentant d'un fonds commun de placement d'entreprise pour mettre en cause publiquement, au cours d'une assemblée générale des actionnaires de l'entreprise, la direction de l'entreprise au point de provoquer la suspension de cette assemblée générale et de susciter des articles de presse faisant état des dissensions au sein de l'équipe dirigeante ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, directeur juridique du groupe, secrétaire du conseil de surveillance et membre du bureau de l'assemblée générale, a, au cours de l'assemblée générale du 22 mai 2008, pris la parole, non pas seulement pour exprimer le sens de son vote en sa qualité de représentant d'un fonds commun de placement d'entreprise, mais pour critiquer ouvertement la direction de l'entreprise en lui reprochant notamment « de dénier de façon systématique une représentation au conseil à des actionnaires qui représentaient plus de 23 % » de façon « pas normale », en stigmatisant un comportement « surprenant », « contraire aux intérêts sociaux », qui n'aurait « pas été bénéfique aux intérêts de la société », mais au contraire peu « compréhensible sinon difficilement acceptable », voire même « dangereux pour le fonctionnement normal d'une entreprise », et en soulignant encore qu'il n'aurait pas été tenu « compte de l'avis unanime confirmé par écrit par l'ensemble du comité exécutif » ; qu'il était non moins constant que cette intervention du salarié avait troublé la bonne organisation de l'assemblée générale, qui a dû être suspendue et reportée, et qu'elle a donné lieu à de nombreux articles de presse très négatifs pour l'entreprise ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les propos tenus par le salarié au cours d'une assemblée générale des actionnaires, en sa qualité de représentant élu du Fonds commun de placement, n'étaient pas excessifs et n'enfreignaient pas l'obligation de réserve à laquelle il était tenu envers l'employeur, a pu en déduire qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité de préavis d'un montant de 43 091, 11 euros alors selon le moyen, que le salaire à prendre en considération dans le calcul de l'indemnité de préavis englobe tous les éléments de rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis ; que la prime de 100 000 euros de juillet 2007 avait un caractère tout à fait exceptionnel puisqu'elle avait été versée au salarié à raison de son « investissement particulièrement important en 2007 » ; que le salarié n'aurait pas reçu une nouvelle prime identique s'il avait continué à travailler dans l'entreprise si bien qu'elle ne devait pas entrer, même proratisée, dans le calcul du préavis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur a soutenu devant les juges du fond que la prime de cent mille euros versée au salarié en juillet 2007 avait un caractère exceptionnel et devait être exclue de la base de calcul du salaire mensuel moyen servant à définir l'indemnité de préavis ; que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme de 1 292 735, 70 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'avenant du 30 mai 2007 prévoyait une indemnité de rupture calculée sur la base d'un « salaire mensuel qui s'entendra du dernier salaire fixe mensuel et de la moyenne mensuelle du variable effectif payé au cours des douze derniers mois d'emploi dans la société » ; qu'en incluant cependant dans le calcul du salaire mensuel une prime de 100 000 euros exceptionnellement versée en 2007, non pas au titre de la rémunération variable, mais à raison d'un « investissement particulièrement important en 2007 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord d'entreprise renvoyait à la convention collective Syntec pour la définition de l'assiette de l'indemnité de licenciement, cette dernière prévoyant à son article 19 qu'elle est calculée au regard de la moyenne de la rémunération des douze derniers mois « cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels » ; que dès lors, comme le faisait valoir l'employeur, il y avait lieu de proratiser la prime de résultat pour 2007 de 217 000 euros versée en avril 2008 ; qu'en conséquence, le licenciement étant intervenu le 5 juin 2008, il convenait de ne prendre en compte dans le calcul de la rémunération totale de l'année de référence que les 7/ 12 de cette somme ; qu'en omettant de procéder à cette proratisation la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise applicable et l'article 19 de la convention collective Syntec ; 3°/ que l'accord d'entreprise renvoyait à la convention collective Syntec pour la définition de l'assiette de l'indemnité de licenciement, cette dernière prévoyant à son article 19 qu'elle est calculée au regard de la moyenne de la rémunération des douze derniers mois en « excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement » ; que dès lors, comme le faisait valoir l'employeur, il convenait de déduire la prime d'expatriation de 1 250 euros par mois ; qu'en omettant de procéder à cette déduction, la cour d'appel a l'accord d'entreprise applicable et l'article 19 de la convention collective Syntec ; Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la prime de résultats de 217 000 euros versée en avril 2008 s'appliquait à la période allant de juin 2007 à mai 2008 ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'elle devait être intégrée en totalité dans la base de calcul de la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; Et attendu ensuite qu'ayant relevé que selon l'avenant au contrat de travail du 30 novembre 2007, le salaire mensuel servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement se définissait comme le dernier salaire fixe mensuel et de la moyenne mensuelle du variable effectif payé au cours des douze derniers mois d'emploi dans la société, elle a retenu à bon droit que la prime de 100 000 euros versée en juillet 2007 pour la période 2007 constituait un variable effectif devant être intégrée à la base de calcul de la rémunération moyenne mensuelle du salarié ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'engagement contractuel de retraite supplémentaire à prestations définies alors, selon le moyen, que la perte de chance de pouvoir bénéficier un jour d'un avantage de retraite dans l'entreprise, en raison d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constitue un préjudice qui doit être réparé ; que le salarié sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de ce que son licenciement l'avait privé de la possibilité de bénéficier du complément de retraite prévu par le régime de retraite à prestations définies mis en place au profit des cadres dirigeants ; que la cour d'appel a estimé que son licenciement était effectivement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande indemnitaire au titre de la retraite supplémentaire, au motif inopérant qu'aucun droit au versement du complément de retraite n'était acquis avant que soient réunies les conditions requises par le règlement et que le salarié ne remplissait pas ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a présenté devant les juges du fond une demande indemnitaire au titre de la perte d'une chance résultant de son licenciement ; ; que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atos international, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer 10 982, 04 € et 1098, 20 € au titre du salaire de la période de mise à pied, 129 273, 33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (12 927, 33 €), 1 292 735, 70 € au titre de l'indemnité de licenciement, 400 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 75 000 € et 46 288 € au titre des boni 2008, 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR encore dit que Mo…