Code du travail

Article L. 214-39 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 214-39

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

Travail et la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale; Considérant qu'aux termes de l'article R.3332-3 du Code du Travail: "Le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus"; Considérant que Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

; que si Monsieur X... a été désigné, pour ladite assemblée en qualité de secrétaire de séance, ces propos n'ont pas été tenus en cette qualité qui ne le lui aurait pas permis, cette dernière ne le privant par ailleurs pas de la liberté d'expression accordée à tout représentant d'actionnaires ; que le fonds commun de placement d'entreprise, prévu par les articles L214-39 du code monétaire et financier a pour mission de gérer les sommes investies en application des dispositions afférentes aux plans d'épargne salariale et comporte un conseil de surveillance ; que le conseil de surveillance du FCPE est composé de manière paritaire par des salariés élus par le collègue salariés d'une part et des représentants de l'entreprise d'autre part ; que ce conseil de surveillance qui dispose de la personnalité morale lui…

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