Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.823

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de portier par M. Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire le 10 janvier 2012, Mme Z... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

18146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.392

Cour de cassation

considérant que M. X..., en ne contestant pas la modification de son contrat concernant son indemnitaire contractuelle forfaitaire, et en l'exécutant aux nouvelles conditions, avait accepté cette modification, ce qui avait entraîné une novation du contrat de travail lui interdisant d'exiger l'exécution du contrat à ses conditions initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1273 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait expressément accepté la modification des modalités de remboursement de ses frais professionnels intervenue en 2003 en se prévalant de ce nouveau mode de défraiement, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la novation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

18147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.391

Cour de cassation

il résulte des circonstances de son départ d'Espagne telles qu'alléguées et justifiées par la salariée que son retour au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE était bien prévu puisque :- le 27 novembre 2008, soit avant même que les faits d'abandon de poste qui allaient motiver le licenciement ultérieur se soient produits, Monsieur Z..., directeur général de la société CHATEAUFORM'ESPANA, délivrait aux époux X... un écrit attestant de leur retour " chez CHATEAUFORM FRANCE dans la région Rhône-Alpes ", étant observé que cette attestation n'a pu être rédigée qu'avec l'accord du Groupe CHATEAUFORM et en particulier de la société CHATEAUFORM'FRANCE ;- le rapatriement en France des époux X... a été organisé et les frais en ont été pris en charge par le

18148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.543

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un

18149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.257

Cour de cassation

l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. Le lien de subordination (critère décisif) se traduit par le droit de l'employeur de donner des ordres et par l'obligation par le salarié de les exécuter... Cass. soc. 1989, RJS 5/ 89 n° 454, Cass. soc. 23 avril 1997, BC V n° 142 et Cass. soc. du 3 juin 2009 n° 10159... etc ; que la prestation de travail, dans le contrat Règlement Participants, de M. X... est caractérisée par le fait qu'il devait, sous l'autorité du producteur et en suivant impérativement les instructions de celui-ci, participer aux différentes réunions et activités : - Article 3. 1. 4. Pendant le Tournage le Participant accepte expressément de se faire filmer et interviewer ;

18150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

par arrêté du 9 juillet 2008 qui s'est substitué au précédent accord ; qu'elle relève que les fonctions occupées par M. X... figurent sur la liste annexée aux accords ; que sans réellement contester que le salarié a concouru à l'exercice de l'activité normale de la station de radio, la Société SERC soutient que le recours au contrat à durée déterminée d'usage trouve sa justification objective dans le fait que cette activité est nécessairement irrégulière en raison des impératifs de la radio tenant aux changements de grilles au changement de saison et que les émissions auxquelles participait le salarié si elles avaient la même tranche horaire, elles n'en étaient pas pour autant identiques ; que l'examen des trois premiers contrats révèle que si le

18151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

18152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.208

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'une procédure de licenciement avait été diligentée quelques semaines plus tôt à l'encontre de Madame X..., laquelle avait été convoquée à un entretien préalable par courrier du 29 janvier 2010 ; qu'au cours de cet entretien préalable tenu le 10 février 2010, une liste de griefs avait été présentée à la salariée qui les avait contestés, mettant en cause le comportement de l'employeur à son égard ainsi qu'en atteste le conseiller du salarié ; que le 22 février 2010 a été notifié à Mme X...

18153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.243

Cour de cassation

il résulte que : - le document en date du 28 juin 2008 n'est pas un protocole d'accord régit par les articles L 2222-3 et suivants du code du travail, mais le compte rendu du Comité Technique Paritaire qui, lors de la discussion du premier point de l'ordre du jour concernant les règles de priorité de comblement des postes d'ACO dans le cadre de l'aménagement et la réduction du temps de travail ( ARTT ), a évoqué l'attribution de cette prime en ces termes : "il est rappelé que l'ordre du jour du présent CTP est relatif à la détermination des règles de priorité de comblement des postes d'ACO dans le cadre de l'ARTT. Toutefois, il est précisé que la question relative au niveau de-rémunération a été réglée lors du CTP du 27 octobre 1999 (RPDC : schéma directeur dévolution de la distribution PNA).

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18154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 du code du travail et 27. 1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 ; Attendu que selon le second de ces textes, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une

18155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-18.423

Cour de cassation

par jugement du 13 février 2013, M. X..., mandataire judiciaire, a repris l'instance ; Attendu que pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties au cours de la période litigieuse, et accueillir en conséquence les demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les attestations versées aux débats, les lettres de voiture revêtues de la signature de Mme Z..., ses feuilles de route ainsi qu'un relevé récapitulatif des transports réalisés de 2006 à 2008 à partir de ses agendas personnels montrent l'existence d'un contrat de travail entre les parties entre le 19 mai 2006 et le 26 mai 2008 dans la mesure où l'intéressée accomplissait un travail à temps plein pour le compte de M.

18156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160

Cour de cassation

Vu les articles 1289 du code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que doivent être déduites des sommes dues par la société SFR à M. X..., celles dont il a bénéficié à titre de rémunération par la société Electrique occitane, l'arrêt énonce que le salarié ne peut bénéficier de deux salaires pour la même activité ; Attendu cependant que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étant indépendants de ceux qu'il entretenait avec la société Electronique occitane, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles dont pouvaient lui être redevable la seconde, la cour d'appel a violé…

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