Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.611

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2009 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes y compris celle formulée au titre du rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé à peine de nullité, si bien qu'en ne donnant aucun motif à sa décision de rejet du chef de demande tendant à obtenir un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.721

Cour de cassation

l'association, sans délibération préalable du conseil, sur ce point. Il n'est pas justifié d'une autorisation du conseil pour ce point en tout état de cause. Cette irrégularité de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la faute grave du salarié et dit son licenciement bien fondé. Sur les conséquences financières du licenciement : il est dû à Philippe X... qui bénéficiait du statut cadre, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires soit 11.890 euros outre les congés payés afférents qui s'élèvent à 1.189 euros. L'indemnité de licenciement pour une ancienneté de quatre ans un quart est de 3.369 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-

18135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

18136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.247

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe es limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que sont produites aux débats les pièces suivantes : - déposition de Madame Séverine A..., née le 4 août 1976, assistante de vie, cliente du magasin qui déclare aux services de

18137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.296

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que les faits reprochés ont perduré au-delà du 12 octobre et que l'employeur en a eu connaissance dans toute leur étendue le 15 décembre 2009, veille de la remise de la convocation, de sorte que les faits ne sont pas prescrits. Au fond, contrairement à ce que Monsieur Bruno X... a toujours affirmé auprès de son employeur, il ne s'agissait pas d'un appel d'offres restreint mais, ainsi que cela résulte du cahier des clauses particulières, d'un appel d'offres ouvert, en date du 18 août 2009, Monsieur X... ayant finalement obtenu l'appel d'offres et l'entreprise étant juridiquement dans la possibilité de soumissionner. Il n'a entrepris aucune démarche avant le 12 octobre. Monsieur Bruno X... fait valoir que l'entreprise n'était

18138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.993

Cour de cassation

considérant que cette rectification excédait ses pouvoirs, bien qu'aucun débat n'ait opposé les parties sur le montant des indemnités qui avaient été versées au salarié, la cour d'appel dans son arrêt du 13 janvier 2012 n'ayant tranché aucune contestation et s'étant contentée de mentionner ce chiffre sans autre motivation, la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que le salarié avait demandé une certaine somme au titre du solde de l'indemnité de licenciement, sous déduction de la somme de 156 854,62 euros déjà perçue selon lui à ce titre et que l'employeur n'avait pas conclu précisément sur ce chef de demande, a fait l'exacte

18139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

18140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que le défaut d'entretien préalable prévu en matière disciplinaire ne justifie pas l'application de l'article L. 1333-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la sanction n'avait pas été précédée d'un entretien préalable et que cette inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ;

18141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnités de non-concurrence et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'obligation de payer la contrepartie financière est indépendante du départ en retraite du salarié et que l'interdiction d'exercer la même activité était réduite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité destinée à réparer le préjudice né d'une clause de non-concurrence nulle, n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les…

18142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.443

Cour de cassation

la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP, venant aux droits de la Société SEP PROMOTION et de la Société B&W MARKETING, à payer à Madame X... les sommes de 83.325,62 ¿ à titre de rappel de salaires au titre de la requalification des contrats en dates des 23 novembre 2001 et 26 mai 2003 à durée indéterminée de travail intermittent et, respectivement, de 8.332,56 ¿ pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « dès lors que lesdits contrats de travail

18143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été mis à la disposition de la

18144

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.895

Cour de cassation

l'employeur avait supprimé dès le 19 octobre 2009 l'accès de Mme X... à son lieu de travail de sorte que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail à la salariée ; qu'en déduisant cependant de la somme due au titre du préavis la période de congé maladie de Mme X... du 19 octobre au 1er novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la salariée, qui a entraîné la rupture immédiate de son contrat de travail, ayant produit les effets d'une démission, l'employeur n'était tenu d'aucune indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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