Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de la convention collective relative à la durée du travail et applicable au personnel navigant technique une période de temps passée par le salarié sur son site de travail ;

18122

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.505

Cour de cassation

il résulte des critiques du deuxième moyen, qui reproche notamment à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à la demande de Mme X... en paiement de primes, que la société Tetra médical n'a pas exécuté ses obligations concernant le paiement de la prime contractuellement prévue, et notamment qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'organiser avec Mme X... une négociation annuelle de la prime d'objectif qui était destinée à cette dernière, bien que les objectifs n'aient pas été fixés au contrat de travail et que la prime ait en partie été calculée en fonction des prestations de la salariée ; que pour rejeter la demande indemnitaire de Mme X... au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a déclaré que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cet arrêt du 26 octobre 2012 de le condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 mai 2012 sur le pourvoi n° A 12-22.174 emportera annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 octobre 2012 après réouverture des débats ; Mais attendu que le rejet du pourvoi n° A 12-22.174 rend ce moyen sans portée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 2012 (n° T 12-28.170) : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le…

18124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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18125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.653

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que M. X... avait produit « un relevé dactylographié produit sur une seule feuille, sous forme de tableau de toute la période de travail sur la base systématique de 56, 5 heures hebdomadaires, sauf du 18 juillet au 22 août 2006, avec le calcul par colonne puis totalisé de toutes les sommes restant dues selon lui, y compris le repos compensateur et la majoration des dimanches », tout en précisant dans une lettre du 20 décembre 2006 qu'il travaillait « environ 66 heures par semaine » ; que ces éléments étaient de nature à étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre en produisant les siens propres ; qu'en déclarant que lesdits éléments produits par le salarié ne correspondaient pas à «

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162

Cour de cassation

il résulte également des correspondances échangées que Brigitte X...ayant proposé à son ancien employeur, dans son courrier du 18 janvier 2010 précité, d''envisager une rupture de contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle une fois les parties d'accord sur le montant de sa créance, une offre de 5 000 euros nette de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu lui a été faite par une lettre du 12 mars 2010 qui ne comportait aucune reconnaissance, fût-elle implicite, du bien fondé de ses prétentions, étant seulement dictée par le souci " d'aller vite et d'éviter les frais d'avocat et de procédure judiciaire ", et dans laquelle il indiquait que Mme X...avait perçu un treizième mois qui ne lui était pas contractuellement dû " (arrêt p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient que le contrat se terminant le 5 juillet, celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits suite à l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et à la réintégration dans ses fonctions de responsable de chantier et à titre subsidiaire, d'une demande aux fins de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire au titre d'un harcèlement moral et de le condamner à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.690

Cour de cassation

par lettre du 10 juillet 2009 après avoir été convoqué le 26 juin 2009 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; que par jugement du 13 septembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y...étant nommée mandataire liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient que même en l'absence de clause expresse au contrat, un salarié est tenu par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat et qu'en commençant à travailler pour le compte d'une société concurrente qu'il venait de créer avec d'autres salariés alors qu'il était toujours salarié de la société Vision Pro, le salarié a manifesté une…

18131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

Vu les articles L. 235-4 et L. 235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

18132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... invoque au soutien de ses allégations de harcèlement moral une "prétendue chasse aux sorcières", l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de clients et le refus injustifié de l'employeur de procéder à un entretien d'évaluation annuelle ; que toutefois la salariée "n'étaye ses affirmations par aucun fait précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondés relevant de son pouvoir légitime de direction, notamment en ce qui concerne l'évaluation annuelle alors que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 mars 2008 ou également la double validation de son…

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