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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralÉgalité de traitementProtection des données / RGPDNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/2014
Numéro d'affaire
12-23.708
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00394

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2012), que M. X..., engagé le 16 juin 1980 p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2012), que M.

X..., engagé le 16 juin 1980 par la société SDEL Dauphiné Savoie en qualité de monteur électricien, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier ; que par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et à la réintégration dans ses fonctions de responsable de chantier et à titre subsidiaire, d'une demande aux fins de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire au titre d'un harcèlement moral et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un simple changement d'affectation sur un site, sans conséquence sur les fonctions du salarié, sa rémunération ou sa classification professionnelle, ne saurait constituer une modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, que le salarié aurait été déchargé de ses fonctions de responsable de chantier sur le site d'Arkéma et que cette mesure constituait une rétrogradation qui ne pouvait lui être imposée, quand il ressortait de ses propres constatations que la société s'était bornée à modifier le site d'affectation du salarié, sans que sa qualification de responsable de chantier, sa rémunération ou sa classification professionnelle n'aient été modifiée, de sorte qu'il n'avait subi en réalité aucune rétrogradation, a fortiori disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que la société avait rappelé que le salarié exerçait les fonctions de responsable de chantier, comme quinze autres salariés de l'entreprise, et que les chantiers étant par nature temporaires, l'affectation des responsables sur ces sites pouvait être modifiée en fonction des besoins et n'était ni définitive, ni exclusive d'une autre affectation ; qu'elle avait ajouté que lorsqu'elle ne disposait pas de seize chantiers sur lesquels envoyer ses responsables, elle employait ceux qui restaient sur des chantiers dont ils n'assuraient pas la responsabilité et les intégraient au sein de l'équipe de techniciens dans la mesure où leurs fonctions impliquaient également des tâches d'exécution de travaux, sans que pour autant ni leur qualification, ni leur rémunération, ni leur classification professionnelle ne s'en trouvent modifiées ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'employeur aurait, en déchargeant le salarié de ses fonctions de responsable de chantier sur le site Arkéma, procédé à une modification de son contrat qui s'analyserait en une rétrogradation disciplinaire constitutive d'un harcèlement moral, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que ce changement d'affectation était fréquent, relevait de son pouvoir de direction et ne modifiait aucun élément de la relation contractuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le seul usage par un subordonné de l'employeur d'un terme jugé vexant par celui auquel il s'adressait ne saurait constituer un agissement constitutif de harcèlement moral ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une mesure vexatoire de la part de la société constitutive d'un harcèlement moral, résultant de ce que M.

Y..., salarié de l'entreprise, avait indiqué à M.

Z..., salarié de la société Arkéma, que suite à la « défaillance » du salarié, il avait détaché un régleur sur ce chantier, quand ce commentaire, non avalisé par l'employeur qui avait déploré un « débordement littéral », avait été formulé par un simple salarié qui, ignorant que l'intéressé était revenu de congé maladie, avait uniquement entendu préciser qu'il était absent et devait être remplacé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°/ que dès lors que les dossiers du personnel se présentent sous forme de fichiers manuels et ne sont pas informatisés, l'employeur n'est tenu, ni d'effectuer une déclaration préalable à la CNIL, ni de communiquer ces dossiers individuels aux salariés concernés ; qu'en affirmant néanmoins qu'en ne communiquant pas au salarié son dossier professionnel, la société aurait usé d'une manière de procéder déstabilisante à son égard, ce qui constituerait un agissement caractérisant un harcèlement moral, quand l'employeur n'était nullement tenu d'effectuer cette communication et que, l'ayant néanmoins acceptée, il ne pouvait être fautif de ce qu'elle n'avait finalement pas pu avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1121-1 du code du travail ; 5°/ qu'en concluant à l'existence d'un harcèlement moral sans caractériser, autrement que par l'opinion qu'avait pu exprimer le médecin traitant du salarié dans son certificat médical, l'existence d'un lien entre son état de santé et les agissements imputés à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait été déchargé de ses fonctions de responsable de chantier pour occuper un poste de technicien et que le responsable de chantier était dans une position hiérarchique supérieure à l'égard des techniciens de son équipe, même s'ils relevaient de la même qualification, en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une rétrogradation qui ne pouvait lui être imposée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'une rétrogradation, qu'il avait été affecté sur un chantier éloigné alors qu'il avait fait savoir qu'il ne souhaitait plus faire de grands déplacements, que sa demande de paiement des heures supplémentaires avait fait l'objet d'une présentation péjorative révélant une certaine condescendance à son encontre, qu'il lui avait été refusé, à l'occasion de l'entretien annuel, la consultation de son dossier personnel postérieurement à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 alors que la société l'avait dans un premier temps accepté, qu'il avait été décrit par un supérieur hiérarchique auprès d'un client dont il dirigeait le chantier, comme « de nouveau défaillant » alors qu'il avait été affecté à un autre chantier au retour d'un congé maladie, que la fourniture des documents nécessaires au renouvellement de la carte ouvrant droit à des réductions de tarif pour circuler dans la région lui avait été refusée sans motif sérieux, que ces agissements répétés avaient affecté l'image du salarié, tant au regard des autres qu'à ses propres yeux, qu'il lui avait été prescrit plusieurs arrêts de travail et qu'il avait dû entreprendre des soins spécifiques pour traiter un syndrome anxio-dépressif consécutif à un conflit du travail, a ainsi caractérisé l'existence d'un harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié sans rechercher si le salarié, dont la société justifiait qu'il lui avait notifié son départ à la retraite le 13 avril 2012, était encore au service de son employeur le 19 juin 2012, ce qui lui aurait permis de constater que le préavis de deux mois prescrit par l'article L. 1234-1 du code du travail s'était nécessairement achevé le 13 juin, de sorte que les relations contractuelles entre les parties étaient définitivement rompues au jour où elle avait statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la date de prise d'effet du départ à la retraite du salarié était fixée au 1er juillet 2012, soit postérieurement à la date de sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDEL Dauphiné Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDEL Dauphiné Savoie et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société SDEL Dauphiné Savoie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait été victime de harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation de son contrat de travail et condamné la Société SDEL DAUPHINE SAVOIE à lui verser les sommes de 7. 213, 95 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 721, 40 ¿ au titre des congés payés afférents, de 26. 050, 03 ¿ à titre d'indemnité nette de licenciement, de 32. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, sont constitutifs de harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément à l'article L. 1154-1 de ce code, dès lors qu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur X... soutient qu'il a été traité différemment de ses collègues de travail :- lors de l'augmentation de salaire de janvier 2010, il lui a été consenti une augmentation de 1 %, ce qui a porté son salaire mensuel brut de base à 2. 308, 71 ¿, alors que Monsieur B... a pour sa part obtenu une augmentation de plus de 4, 5 %, son salaire mensuel brut de base passant de 1. 878, 77 ¿ à 1. 965, 98 ¿ ; que davantage qu'une discrimination dont il ne précise pas sur lequel des critères de l'article L. 1132-1 du Code du travail elle aurait été pratiquée, Monsieur X... invoque le non-respect de la règle « à travail égal, salaire égal », à tort ; qu'en effet, il ressort des documents relatifs à la NAO pour 2010 (pièce 55 du dossier de la SDEL DAUPHINE SAVOIE) que c'est Monsieur B..., relevant de la même classification que Monsieur X..., ETAM de niveau E, qui aurait pu se prévaloir du mépris de ce principe, l'augmentation supérieure de son salaire étant justement destinée à le faire entrer dans la fourchette des salaires correspondant à cette classification ;- lo…