Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que l'intéressé fait état de pressions incessantes de l'employeur à compter de l'annonce du

18110

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.956

Cour de cassation

considérant que le transfert du contrat de travail de Mme X..., secrétaire d'exploitation, qui avait expressément donné son accord au transfert de son contrat de travail, était conditionné par des informations que la société Thiérache environnement devait fournir à la Communauté de communes action Fourmies et environs relativement à l'activité que la salariée exerçait jusqu'alors, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à l'entreprise repreneuse qui a obtenu de l'entreprise sortante la liste des contrats de travail transférés, d'établir que tel contrat de travail ne se rattache par à l'activité transférée ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société Thiérache environnement d'établir que Mme X...,

18111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

considérant que la salariée pouvait invoquer une priorité de réembauchage au sein de la SA ACCOR, société juridiquement distincte de la société SIET employeur qui n'était que sa filiale à 100% au sein groupe ACCOR (cf. arrêt, p. 1, avant dernier §), au prétexte inopérant que ce licenciement avait été notifié sur un papier à en-tête du groupe ACCOR direction des ressources humaines France, puis en reprochant à la société ACCOR de ne pas soutenir ne pas avoir procédé à aucune embauche dans sa société, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.

18112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850

Cour de cassation

Considérant que le changement du titre attribué à M. X..., responsable de secteur dans l'organigramme de l'entreprise ou ingénieur d'affaires responsable de secteur dans la délégation de pouvoir qui lui a été remise, quand il avait antérieurement celui de directeur de département, comme le changement de positionnement hiérarchique de l'intéressé, désormais placé sous la subordination du responsable de l'unité opérationnelle Sud Francilien, subordonné lui-même au directeur général délégué, alors qu'il était auparavant directement placé sous la subordination du directeur général, en tant que dirigeant de l'une des quatre directions opérationnelles de la société ISS énergie, n'entraînent pas en eux-mêmes un déclassement, compte-tenu de la taille de l'

18113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'Annick X... doit être déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Et aux motifs réputés adoptés que par jugement du TGI, en date du 7 mai 2010 l'AGEAC/ CSF a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'une ordonnance du juge commissaire rendue le 10 mai 2010 en application des articles L. 631-17 et R. 631-26 du code de commerce a autorisé le licenciement de 9 salariés de l'AGEAC/ CSF ; qu'il résulte de l'article L. 1233-59 du code du travail et cassation Soc.

18114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081

Cour de cassation

il résulte que le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un certain nombre d'obligations ; que, plus précisément, l'article 2.5 de l'accord lui impose, après que l'entreprise sortante lui a transmis la liste du personnel transférable, de convoquer dans des conditions précises les salariés concernés à un entretien individuel, puis à l'issue de ces entretiens de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et concomitamment d'informer individuellement les salariés retenus et de leur fixer un rendez-vous pour l'exécution des formalités relatives au…

18115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-17.809

Cour de cassation

Ayant constaté que le titre emploi-entreprise établi par l'employeur ne contenait pas la mention de la durée du travail exigée par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale alors applicable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être réputé satisfaire aux formalités d'établissement d'un contrat de travail écrit et d'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 212-4-3 , devenu L. 3123-14 du code du travail, relatif au contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail était réputé à temps complet

18116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.106

Cour de cassation

Doit être cassé pour violation des articles 1134 et 1152 du code civil, l'arrêt qui déclare nulle une clause prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement sans caractériser en quoi cette indemnité, que le juge a le pouvoir de réduire, même d'office, si elle présente un caractère manifestement excessif, est de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur

18118

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426

Cour de cassation

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

18119

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

[P] [G], a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2003 à effet au au 4 novembre 2003, en qualité d'ouvrier pâtissier, au coefficient hiérarchique 185, par la société Dgdb, pour 35 heures de travail hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1236,11€. Les relations de travail, étaient régies par la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale. [P] [G], a été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Salon De Provence, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée contre la SARL Dgdb. Le 30 octobre 2007, la société Dgdb a cédé son fonds de commerce à [Q]

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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18120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.153

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les

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