Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée5 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18097

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-21.682

Cour de cassation

Par lettre du 23 avril 2008, le directeur des ressources humaines a mis en demeure Pierre X... de cesser toute intervention sous quelque forme que ce soit durant l'arrêt de travail ; le directeur d'agence lui a rappelé cette interdiction par lettre du 23 mai 2008 ; les interdictions visaient le travail pour la société, relations avec un fournisseur et avec des clients. Le 18 juin 2009, la société PROFILAFROID implantée à BAILLEUL SUR THERAIN (60) a réglé à Pierre X... la somme de 1.236,30 euros en règlement de trois assistances techniques effectuées les 21 janvier, 24 février et 27 et 28 mai et de frais de déplacement ; Pierre X... reconnait ces interventions. Ces interventions ne sont pas un travail pour la société employeur mais un travail exécuté en qualité de consultant indépendant ;

18098

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

il résulte de ces constations que Monsieur X... s'est vu confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son établissement puisqu'en effet au deuxième niveau le plus élevé prévu par la convention collective ; qu'il remplissait en conséquence toutes les conditions prévues par l'article L. 3112-3 du Code du travail pour être considéré comme un cadre dirigent ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence les règles concernant la durée du travail et les heures supplémentaires ne lui sont pas applicables ;

18099

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié a de son propre chef et sans concertation avec son employeur réduit de moitié son temps de travail ; qu'il a persisté dans cette voie malgré un

18100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444

Cour de cassation

par lettre recommandée accusé de réception du 16 décembre 2009, informé M. X... qu'un nouveau rendez-vous lui était fixé en date du 5 janvier 1010, s'engageant dans ce cadre à verser le salaire jusqu'à cette seconde visite ; que toutefois, si elle fait valoir que cette seconde visite médicale n'a pu avoir lieu au motif que le salarié avait fait parvenir un nouvel arrêt maladie du 16 décembre 2009 au 15 janvier 2010, M. X...

18101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 27 décembre 1997 par la société Crudistribution services, aux droits de laquelle vient la société TMF holding ; qu'à l'issue de deux visites médicales en date des 12 et 26 janvier 2009, le médecin du travail a déclaré inapte à son poste ce salarié ; que celui-ci, qui a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter de cette dernière date, a été licencié le 22 avril 2009 pour inaptitude ; qu'invoquant la nullité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le

18102

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.435

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... n'avait jamais justifié de son absence entre le 7 octobre et le 3 novembre 2009; qu'en jugeant néanmoins le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que les perturbations invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la Cour a violé les articles L 1234-1, L1234-5 et L1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LASER CONTACT à verser à Monsieur X... les sommes de 586, 63 euros à titre de rappel de salaires et 58, 66 euros à titre de congés payés afférents, à titre de complément de salaire au titre de l'absence du salarié du 28 septembre au 6 octobre 2009, outre une

18103

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.361

Cour de cassation

il résulte du second avis du médecin du travail que Monsieur X... était inapte à son poste de chauffeur poids lourds et à tout poste de conduite prolongée ainsi qu'à un poste de conduite avec secousses ou manutention ; que le médecin a précisé qu'il était apte à un travail en alternance assis ou debout sans manutention ni secousse ; que cet avis d'inaptitude n'exclut pas, a priori, tout poste de conduite ; que s'agissant de la balayeuse dont l'entreprise était dotée au moment du licenciement, il n'est pas mentionné que ce véhicule implique des secousses ; qu'à l'audience, Monsieur X...

18104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.631

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu que l'arrêt énonce qu'au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le litige porte uniquement, en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté de Mme X..., sur l'existence ou non d'une mutation concertée de celle-ci à l'initiative de l'employeur, de telle sorte qu'il ne sera pas statué sur les autres cas de reprise d'ancienneté stipulés à l'article 10 de la convention collective de la métallurgie, les moyens et prétentions des parties à ce sujet ne s'analysant d'ailleurs pas en des demandes nouvelles formulées pour la première fois à l'audience du 10…

18105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 4623-4, L. 4623-5 et L. 4623-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur, l'arrêt, après avoir retenu que le harcèlement moral de la salariée justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que ce harcèlement, étranger aux fonctions de médecin du travail exercées, ne justifie pas le versement d'une indemnité spécifique faute, de surcroît, d'établir un préjudice particulier qui serait lié à une violation quelconque du statut protecteur du médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du

18106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.260

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 octobre 2008 par la société Ardix médical en qualité de directeur régional, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2010 ; Attendu que pour déclarer prescrit le grief relatif au non-respect des procédures du code de la santé publique, l'arrêt retient que les faits reprochés remontent aux 12 et 13 décembre 2009, que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 12 juillet 2010, que l'attestation de M. Y..., directeur de la visite médicale et signataire de la lettre de licenciement, selon laquelle il n'aurait eu connaissance des faits que le 14 juin 2010, ne présente pas de caractère probant compte tenu de la qualité de son auteur ;

18107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.939

Cour de cassation

considérant que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé mais simplement transféré du site de Franois (Doubs) à celui d'Acheheim (Bas-Rhin), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ que l'employeur peut, au moment du licenciement, confier à un autre salarié des tâches distinctes de celles du salarié licencié et, plusieurs mois après le licenciement, des tâches identiques ; qu'en l'espèce, pour considérer que le poste de « contrôleur de gestion junior » de Mme X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a retenu qu'un autre salarié avait été embauché en qualité « d'assistant de gestion administrative et comptable » concomitamment au licenciement de la salariée et qu'il apparaissait sur l'organigramme d'avril 2010 en qualité de « contrôleur de gestion junior » ;

18108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

l'employeur et condamne ce dernier au paiement des indemnités de rupture ; que l'employeur a conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet des prétentions du salarié et a demandé au conseil de constater que le salarié a démontré par son action sa volonté de ne plus faire partie des effectifs de la société et de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du salarié ; que le salarié, victime d'un accident de travail le 1er septembre 2009, a été déclaré inapte à son poste et licencié le 28 juillet 2010, après obtention de l'autorisation administrative de licenciement le 26 juillet précédent ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu la loi des16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L.

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