Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée6 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18085

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2014, 13-14.922

Cour de cassation

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention

18086

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.427

Cour de cassation

L'association conteste cette allégation et fait valoir que les trois conventions collectives sus évoquées sont distinctes et que celle de l'exploitation cinématographique qui concerne également les cadres a été valablement et pleinement appliquée à Mme X.... Il ressort des débats que la convention collective de l'exploitation cinématographique, datée du 19 juillet 1984, étendue, qui concerne également les cadres, est distincte des deux autres invoquées par Mme X..., en particulier de celle revendiquée, datée de 1971 et qui s'intitule convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques. En outre, compte-tenu de la référence faite dans son contrat de travail et

18087

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.894

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité exclusivement motivé par le souhait du salarié de rejoindre un nouvel emploi à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié était responsable marketing produit, exerçait les fonctions de chef de projet Eldorador et avait un préposé sous ses ordres, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, a relevé, sans inverser la charge

18088

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.719

Cour de cassation

il résulte tant de leurs conclusions soutenues devant la cour d'appel que des mentions de l'arrêt, que l'employeur et la salariée s'accordaient pour considérer que cette dernière avait accepté la modification de ses fonctions et que l'avenant du 28 novembre 2008 ne faisait qu'entériner cette modification ; que la cour d'appel a relevé, pour juger le licenciement abusif, que le refus de signature de l'avenant n'était pas fautif dès lors qu'un salarié peut toujours refuser une modification de son contrat de travail, considérant ainsi implicitement mais nécessairement, que l'acceptation de la modification des fonctions prévue par cet avenant, constituait un point débattu entre les parties ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

18089

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe qui adresse le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple ; Attendu que pour statuer sur la demande présentée par la salariée, malgré le défaut de comparution du défendeur, le jugement retient que l'employeur est absent sans motif bien que régulièrement convoqué à l'audience du bureau de jugement du 16 avril 2012 ;

18090

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

il résulte du tableau réalisé par l'expert en page 22 du rapport qu'il a tenu compte de la situation effective en détaillant précisément la répartition des horaires effectués par période de quatre semaines, qu'ainsi, à titre d'exemple pour la période de quatre semaines du 14 juillet 2003 au dimanche 10 août 2003, M. X...a effectué 140 heures soit 20 heures au-delà de l'horaire de base des salariés habituels de l'entreprise limitée à 120 heures. L'expert a effectivement tenu compte de ce que 12 heures avaient déjà été décomptées, qu'il restait en conséquence 8 h à régler au salarié avec une majoration à 100 %.

18091

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ;

18092

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.470

Cour de cassation

il résulte en effet de la lecture de ladite convention que la Commune s'était engagée à mettre en place une formation interne au profit du salarié , pilotée par un tuteur désigné par l'employeur et devant être exécutée pendant et hors le temps de travail ; qu'en revanche, aucune procédure de validation des acquis n'était prévue par la convention ; qu'il résulte en outre de la lecture de cette pièce que l'action de formation ainsi prévue s'inscrivait dans un processus d'adaptation au poste ; que la finalité même de cette formation dite « d'adaptation au poste » est de permettre à la salariée au salarié d'acquérir une expérience suffisante pour être en mesure de réaliser, au quotidien, les tâches pour lesquelles elle a été embauchée ; que le fait que

18093

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.850

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que si le contrat est rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de sa lettre du 13 septembre 2010 intitulée « motivation de ma démission » la salariée, sans rétracter cette démission ni invoquer un vice du consentement, expliquait sa décision en invoquant divers griefs à l'encontre de l'employeur, la

18094

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.242

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'un salarié de la société Logfi en 2007 (pièce 25), Monsieur Y..., qu'il était dans la même équipe (quality assurance) que l'appelant et qu'ils ne faisaient que des travaux de qualification ; qu'en octobre 2009, l'employeur a voulu affecter l'appelant à des tâches de développement au motif qu'il y aurait une surcharge de travail dans ce secteur ; que d'une part, il n'apporte aucun élément de preuve de cette surcharge, ni aucun élément de nature à contredire les termes de l'attestation de Monsieur Z..., salarié de l'entreprise qui indique qu'à la même époque "d'autres collègues spécialisés dans le développement n'étaient affectés à aucune tâche et autorisés à rester chez eux" étant précisé que le nombre de salariés à l'époque des faits s'élevait à 58 ;

18095

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.661

Cour de cassation

il résulte des courriers transmis les 19 février puis 25 février 2010 que la société NTS a finalement confirmé à M. Mamadou X... le maintien de son temps de travail de 135 heures par mois et lui a remis un nouveau contrat de travail à durée indéterminée portant effectivement mention de ce temps de travail et d'une reprise de son ancienneté à compter du 1er janvier 2004 ; que sans motif, M. X... a refusé de signer ce contrat de travail, M. X... ne peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant le refus de la société NTS de reprendre les modalités d'exécution du précédent contrat de travail, ce refus étant sans fondement ; que la rupture des relations professionnelles entre la société NTS et M. Mamadou X...

18096

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

il résulte de leurs bordereaux de communication de pièces que tant l'employeur que le salarié produisaient le registre du personnel de la société Luxottica France ; qu'en affirmant que ce registre n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles en rapport avec ses compétences que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la

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