Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée12 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-25.274

Cour de cassation

par arrêt rendu le 29 mai 2012 la cour d'appel a notamment condamné la société UCB pharma à payer au salarié la somme de 116 235 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que celui-ci a demandé la rectification de cet arrêt ; Sur le premier moyen : Constate que la société UCB pharma s'est désistée de ce moyen ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 10 juillet 2012 de rectifier l'arrêt du 29 mars 2012 et de dire qu'il y a lieu de remplacer dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 116 235 euros par celle de 159 186,21 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ;

18074

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

18075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

18076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ; Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M.

18077

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

18078

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

18079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.901

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle que si l'adhésion du salarié à un contrat de transition professionnelle entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

18080

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

18081

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 mars 2014, 12/07499

Cour d'appel

Monsieur [I] [J] a été embauché en qualité de vice président par la société Lear Automotive France, suivant contrat de travail du 19 octobre 2000, à compter du 3 janvier 2011. Il est devenu président de la société Lear Automotive France à partir du 22 mai 2001, ce mandat social étant renouvelé chaque année. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2007, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de président à effet au 28 août suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Monsieur [J] a démissionné de ses fonctions de salarié à effet au 29 août suivant. Par lettre du 4 septembre 2007, la société Lear Automotive France a libéré Monsieur [J] de l'obligation de non concurrence figurant à l'article 13 de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+7
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18082

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 mars 2014, 13/00666

Cour d'appel

Le 16 juillet 2012, Mme Jocelyne Y...épouse Z...saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur, la Société EPITHETE, à lui payer un rappel de salaire pour le mois de juin 2012, ainsi que des heures supplémentaires, des indemnités de congés payés, de repas, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 mars 2013, la juridiction prud'homale condamnait la SARL EPITHETE à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -799, 06 euros au titre du préavis, -379, 80 euros au titre de l'indemnité de repas, -799, 06 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -184, 40 euros à titre d'indemnité de congés payés. Il était ordonné à la Société EPITHETE de remettre à Mme Y...les documents sociaux rectifiés.

Montant détecté : 100 €Licenciement+7
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18083

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2014, 13/02065

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé par la société SAS transports [L] en qualité de conducteur poids lourds longues distances et zones courtes et concernant tous types de transport par contrat à durée indéterminée en mars 2008. À la suite de vol de carburant par un des salariés en décembre 2010, celui-ci ayant d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel, l'employeur a renforcé sa surveillance , avec l'accord du comité d'entreprise en date du été janvier 2011, et en a avisé individuellement les salariés. Le 26 décembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs du harcèlement moral dont il s'estimait victime et des modifications à son contrat

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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18084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03798

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 05 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [I] demande à la cour de: "- REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] [I] en un contrat de travail à durée indéterminée ; - DIRE que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de requalification ; - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 179,85 euros à titre de congés payés sur préavis - CONDAMNER la SARL PHILOMARQUE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1.798,57 euros pour non respect de la procédure de licenciement ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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