Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1506

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée12 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18061

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.098

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; que la société Centre copies, placée en redressement judiciaire le 7 juin 2010, a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du 20 juillet 2011, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de rappel de de commissions calculées sur le chiffre d'affaires comme prévu au contrat, l'arrêt retient qu'il est démontré par les attestations d'un témoin ayant assisté aux négociations d'embauche

18062

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459

Cour de cassation

il résulte cependant d'une lettre du contrôleur du travail en date du 28 janvier 2010, autorisant la première période de chômage partiel, que la demande de la société Stallini d'une telle mesure, bien que datée du 31 décembre 2009, avait été réceptionnée le 11 janvier par l'administration ; qu'aucune visite n'a donc pu être organisée à ce titre avant le 12 janvier, date à laquelle M. Y... X... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ; que la société Stallini ne rapporte donc pas la preuve d'avoir établi un procès-verbal de carence avant l'engagement de la procédure de licenciement collectif ; que M. Y... X...

18063

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la salariée de ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé, l'arrêt retient que l'employeur n'a fourni aucune information à ce sujet comme les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'avenant du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 lui en faisaient obligation ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans

18064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.208

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2010, la société Nexity Lamy Gestrim a informé la salariée de ce qu'elle n'assurerait plus la gestion de l'immeuble, reprise en direct par le propriétaire, la société Interfaces Aix-en-Provence (IFAEP), et a cessé de lui verser toute rémunération ; que le 11 octobre 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Nexity Lamy Gestrim ; que le 12 octobre 2010, elle a signé avec la société IFAEP un protocole d'accord et un contrat de travail avec effet rétroactif au 1er juillet 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par la société IFAEP le 15 septembre 2011 ; Attend que pour dire que la société Nexity Lamy Gestrim était liée par un contrat de travail à Mme X... et la condamner

18065

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.084

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... était, au moment du transfert de l'activité à l'entreprise GEODIS, affecté par son employeur au site YARA, cette affectation constituait un artifice destiné à transférer à cette dernière le contrat de travail d'un salarié qui était affecté depuis longtemps à un autre site et qui aurait normalement du être exclu du transfert ; que plusieurs pièces établissent en effet que M. X... a été affecté sur le site YARA en tant que responsable d'exploitation logistique de novembre 2005 à juin 2007, mais qu'a cette dernière date il y a été remplacé par M. Z... et qu'il n'y a été de nouveau été affecté qu'au cours de la dernière semaine de décembre 2010 ; que les attestations concordantes de M. A... (Yara France) et de M.

18066

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient la salariée, il ne peut être soutenu que

18067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61 et L. 1335-10 du code du travail ; Attendu que pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés comportait des mesures précises destinées à éviter ou à limiter le nombre des licenciements et était conforme aux prescriptions légales, que ces mesures énuméraient en interne des offres de reclassement précises et sérieuses dûment listées, sur des postes géographiquement et fonctionnellement bien identifiés avec des mesures d'accompagnement non négligeables, qu'en externe, ces mesures prévoyaient des indemnisations et primes substantielles destinées à favoriser le reclassement et la recherche d'emploi, que contrairement à ce que soutient le salarié, il ne peut être

18068

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a saisi, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2010, pour faute grave et a contesté le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

18069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.609

Cour de cassation

il résulte des textes relatifs au statut de la fonction publique territoriale, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique à Monsieur X..., et notamment de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ; que c'est donc à bon droit que la SASP LT 65a pris acte que le détachement de Monsieur Frédéric X..., qui n'apparaît pas avoir demandé un renouvellement ou une prolongation de son détachement, avait pris fin à partir du 1er juillet 2009, qu'il avait donc de ce fait réintégré son corps d'origine, et qu'il ne pouvait plus de ce fait poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société LT 65 ;

18070

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.406

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2006 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur, il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient

18071

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le

18072

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.696

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2001, son employeur lui reprochant le vol de deux bouteilles d'alcool au préjudice de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en se fondant ainsi sur un seul élément de preuve émanant d'un représentant légal de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des éléments de la procédure que le salarié a soutenu devant les juges du fond que l'attestation du responsable du magasin contrevenait aux règles du droit de la preuve en ce qu'elle émanait d'un représentant légal de l'employeur ;

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