Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1505

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-21.922

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la notification de la lettre de licenciement le 14 décembre 2009 la somme de 28 000 euros avait été remboursée et celle de 31 000 euros devait l'être le 31 décembre avec l'autorisation de la direction ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur le fait qu'au 26 octobre 2009 le salarié devait à la société la somme de 31 000 euros (28 000 + 3 000) a violé les articles L.

18050

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

18051

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.521

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans même constater ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée que cette dernière avait fait l'objet d'un licenciement verbal lorsque son employeur lui avait indiqué par téléphone à la suite de son refus de prendre ses congés qu'elle recevrait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement si bien qu'en retenant que le licenciement prononcé le 4 septembre 2006 reposait sur une faute grave sans

18052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.832

Cour de cassation

considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par Mme X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont elle était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute, alors qu'en présence d'un contrat à temps partiel l'employeur était en position délicate faute de contrat écrit précisant la durée et la répartition du temps de travail » (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 4 et 5), cependant que l'association d'éducation populaire de l'école Sainte Marie était seule responsable de la « position délicate » évoquée par l'arrêt attaqué, qui ne pouvait dès lors

18053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que la cour, après confrontation des différents éléments, a la conviction que M. X... n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les éléments fournis par le salarié, de dire si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L.

18054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.759

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet

18055

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26.326

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ Que les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs «de vandalisme», «de destruction de biens d'autrui» et «d'entrave à la liberté de travailler ou d'accéder au lieu de travail des autres», susceptibles de constituer une faute grave, énoncés dans la lettre de licenciement adressée au salarié, outre son refus de complément de poste et les insultes proférées à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

18056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-24.452

Cour de cassation

l'association trouvait son origine dans l'attitude de l'employeur qui cherchait, depuis son retour de congé de maternité, à la déstabiliser par rapport au bureau et à la placer "en porte à faux" par rapport à ses équipes, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu considérer que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Emmaüs alternatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi

18057

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15.732

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2008 indique à son employeur les difficultés rencontrées et lui confirme que l'ensemble du personnel se plaint des conditions de travail. Que ces affirmations sont démenties par plusieurs salariés ; que l'employeur a organisé avec l'ensemble de l'équipe une réunion pour mettre les choses au clair ; Le Conseil considère que Madame X... n'apporte pas la preuve de fait permettant de présumer le harcèlement : agissements de harcèlement moral, absence de réaction, déclassement professionnel, modification des horaires de travail, avertissements injustifiés. En conséquence le Conseil de céans dit que Madame X... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral et déboute cette dernière de sa demande d'indemnité pour préjudice subi. ALORS

18058

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.174

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, sans règlement de son préavis qu'il ne pouvait exécuter en raison de cette inaptitude ; considérant, sur la nullité du licenciement, qu'aux termes de l'article 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, dès lors que

18059

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard

18060

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.610

Cour de cassation

Vu les articles 893 et 894 du code civil ; Attendu que pour dire que la convention du 15 mai 1998 s'analyse en une libéralité, l'arrêt retient qu'il ne peut exister aucune contrepartie en faveur de Mme Y... du fait de l'absence de relation de travail entre les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

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