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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2014
Numéro d'affaire
13-10.219
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00502

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 mars 2003 en qualité d'ingénieur d'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 31 mars 2003 en qualité d'ingénieur d'affaire par la société Prem'Sas, devenue Aareon France, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 21 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé du licenciement et obtenir l'indemnisation du harcèlement moral qu'il prétendait avoir subi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que la cour, après confrontation des différents éléments, a la conviction que M.

X... n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les éléments fournis par le salarié, de dire si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève, d'une part, que le salarié, qui occupait une place stratégique dans l'entreprise et disposait d'une autonomie d'action reposant sur la confiance que lui faisait son employeur, a fait conclure à celui-ci des marchés générant des surcoûts financiers importants, d'autre part, que le salarié a omis de traiter un appel d'offre sans raison objective ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les manquements dénoncés de première part étaient fautifs, et en se fondant de seconde part sur un grief non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaires et à la prime de vacances, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Aareon France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aareon France et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur qui lui a retiré la fonction de directeur marketing et l'a suspendu de ses fonctions au sein du comité de direction, lui a fait subir des brimades et vexations, lui a adressé des réflexions sur son manque d'implication au travail et n'a pas régularisé sa situation, a exercé ses prérogatives d'employeur de façon abusive et discriminatoire à son égard : mise à l'écart délibérée, ayant altéré sa santé physique et psychique ; qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Monsieur X... verse au soutien de ses affirmations les pièces suivantes :- le courriel de Monsieur Y...du 9 janvier 2009 lui précisant que le lieu de réunion est à Meudon et que « le docteur Z...sera présent pour un comité de pilotage dans l'après-midi auquel malheureusement tu n'es pas convié » ; que courriel de Monsieur A...du 23 janvier 2009 alertant Monsieur Y...sur la nécessité d'associer Monsieur X... à la stratégie commerciale et indiquant que « vous ne l'ayez pas mis dans la boucle n'est pas un fonctionnement normal » ; son courriel du 13 septembre 2009 se plaignant de ne pas avoir « encore accès à l'outil intranet » ; son courriel du 10 février 2010 alertant Monsieur Y...de sa mise à l'écart concernant l'objet « Mipim » et la réponse immédiate rassurante, « la liste des participants n'est pas figée puisque l'on pensait également de demander de venir » ; son courriel du 30 septembre 2009 annonçant la prise d'une journée de repos « en raison d'un état de tension très fort » ; son courriel du 1er avril 2010 dénonçant l'absence de traitement de sa rémunération variable, la circulation d'informations fausses concernant son départ imminent et l'impact sur son état de santé ; le traitement prescrit par son médecin traitant les 8 mars, 15 avril 2010 et son arrêt de travail pour 4 jours prescrit le 8 mars 2010 pour « asthénie mot illisible réactionnel » ; que l'employeur conteste tout fait de harcèlement moral ; qu'il justifie que Monsieur X... a été convié aux réunions de management mais n'a pu l'être au comité de direction, mis en place dans la nouvelle structure Aareon France, réservé aux seuls dirigeants mandataires sociaux ; qu'il démontre que les informations relatives à l'activité commerciale étaient portées à la connaissance de ce salarié ; qu'il reconnaît un problème d'accès ponctuel et isolé à I'intranet de la société ; qu'il verse aux débats les multiples échanges intervenus entre lui et le salarié dont aucun ne comporte des termes blessants ou vexatoires et sont seulement révélateurs des désaccords les opposant ; qu'il produit de multiples attestations de salariés de la société rappelant la participation de Monsieur X... aux réunions de management et ce dans un climat cordial, sans tenues de remarques désobligeantes et le professionnalisme de la dirigeante, ouverte à la discussion ; que la cour, après confrontation des différents éléments, a la conviction que Monsieur X... n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; que le jugement doit être confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, et conformément au code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail issues de la loi du 17 janvier 2012 précisent qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à la partie défenderesse-dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement-de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'à la lecture des nombreuses pièces du dossier, il ne peut être constaté un quelconque climat de stress ; que la reconnaissance de situation de harcèlement moral n'est pas fondée » ; ALORS QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral subi, qu'après confrontation des différents éléments de preuve, elle avait acquis la conviction que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, et qu'aucun climat de stress ne pouvait être constaté, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le harcèlement moral subi et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ET ALORS, en toute hypothèse, QU'il appartenait au juge de dire si tous les faits présentés par le salarié pris dans leur ensemble, à savoir les nombreux courriels versés qui attestaient de sa mise à l'écart, d'une modification unilatérale de sa rémunération variable par l'employeur, d'informations fausses concernant son départ imminent, ainsi que les certificats d'arrêts de travail et de son médecin qui lui avait prescrit un traitement pour calmer ses angoisses, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis de vérifier si les éléments de preuve versés par l'employeur démontraient que les agissements litigieux étaient étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en ne procédant pas à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté l'intéressé de ses demandes afférentes à une rupture illicite de son contrat de travail et dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2010 rédigée en ces termes : « Vous exercez au sein de notre entreprise la fonction de directeur commercial.

A ce titre, vous avez la responsabilité des dossiers sur lesquels votre équipe et vous-même travaillez.

Or, des dysfonctionnements graves dans le traitement d'un certain nombre de dossiers ont été découverts, ainsi : dossier marchés forfaitaires.

Les offres rédigées par votre équipe commerciale, en réponse aux appels d'offre 2007-2008, n'ont pas été validées par le responsable des consultants quant à l'estimation du nombre de jours de prestations nécessaires à la réalisation de ces marchés, ce qui est contraire aux usages de notre profession.

Ceci a eu pour conséquence une sous évaluation de la charge de consulting se traduisant ainsi, après analyse faite en mars dernier du tableau des prestations restant à réaliser sur ces marchés forfaitaires, par des dépassements conséquents de jours d'intervention…