Code du travail

Article L. 1235-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-6

10 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

[N] de l'ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles, comme étant infondées en droit et en fait ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement non causé, réduire le montant des dommages et intérêts en réparation de cette absence de cause réelle et sérieuse au plancher du barème d'indemnisation des articles L1235-1 à L1235-6 du code du travail soit trois mois de salaire moyen brut ; CONDAMNER M. [N] à verser à la SOCIETE INTERNATIONAL DES MOTEURS BAUDOUIN la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00820

Cour d'appel

que le jugement est infirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de la violence du licenciement. Enfin, M. [N] [T] fait valoir qu'il a été convoqué à un entretien le 6 août 2021 et que le licenciement lui a été notifié le même jour au mépris des dispositions des articles L 1235-2 et L 1235-6 du code du travail. Or, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est due en application de l'article L. 1235-2 précité, par infirmation du jugement entrepris. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, le conseil de prud'hommes a justement fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

Condamnation : 7 130 €Licenciement+13
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432

Cour de cassation

Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Mme U... G... B... a communiqué aux débats 146 contrats de mission conclu sur la période de septembre 2004 à juin 2008 avec pour entreprise utilisatrice la société Air France ; que tous les contrats produits ont bien comme objet le remplacement de salariés absents ou le surcroit temporaire d'activité comme prévu à l'article L. 1235-6 du code du travail ; qu'aucun des contrats n'a eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Air France) puisque les missions confiées à Mme U... G... B... étaient entrecoupées de nombreuses interruptions, celle-ci n'ayant pas travaillé pour la société Air France 344 jours en 2004, 273 jours en 2005, 364 jours en 2006, 269 jours en 2007 et 327 jours en 2008 (cf.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-14.527

Cour de cassation

à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient par ailleurs de constater que tous les contrats de mission conclu au bénéfice de l'entreprise utilisatrice Air France avaient bien pour objet le remplacement de salariés absents ou à titre exceptionnel le surcroît temporaire d'activité comme légalement prévu à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20.898

Cour de cassation

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.170

Cour de cassation

2°/ qu'il était reproché à Mme H... non pas seulement la soustraction frauduleuse d'un objet au préjudice d'une collègue de travail mais encore son attitude désinvolte de déni, ses contestations devant l'évidence et son mépris devant la faute commise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.219

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les éléments fournis par le salarié, de dire si, pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.298

Cour de cassation

Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles L. 1211-1 et L. 1221-1 du code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement d' un salarié, engagé dans le cadre d'un portage salarial, est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de ses demandes relatives à ses salaires en retenant que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant plusieurs périodes faute d'avoir trouvé des missions à effectuer (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-45.298)

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