Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1504

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée19 mars 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-20.334

Cour de cassation

Vu les articles 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret n° 2007-1181 du 3 août 2007, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Dufour yachts en qualité de stratifieuse ; qu'à la suite d'une maladie professionnelle, elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 1er octobre 2003, puis a été reclassée sur un poste de gardiennage en novembre 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas par convention du 10 décembre 2007 ; que licenciée le 7 novembre 2008 au motif qu'elle ne justifiait pas d'un certificat de qualification professionnelle et de l'expérience

18038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.928

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par les parties que, par un courrier en date du 10 septembre 2009, la société Simply Market a informé le salarié de ce qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 12 août 2009 mentionnant une inaptitude définitive au poste de manager de rayon et précisant « Pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé », elle avait effectué des recherches auprès des magasins Atac du réseau Est, des réseaux Sud, Ouest et Nord, des magasins Auchan de Lorraine et de la Banque Accord et qu'après avoir ainsi élargi ses recherches aux postes disponibles qui pourraient être compatibles avec son état de santé, elle lui a proposé les postes suivants: 1. Un poste de manager caisse centrale-services généraux à Clermont-Blatin (63), 2.

18039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.708

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 août 1976 en qualité d'employée libre-service par la Société d'exploitation des magasins Scores (SEMS), aux droits de laquelle se trouve la société Vindemia distribution, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; que lors d'une visite de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à son poste antérieur avec restriction de charge ; que par deux avis des 8 et 24 mars 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

18040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et R. 4624-21, 4° du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence égale à la durée visée par l'article R. 4624-21 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mars 1993 en qualité d'agent d'entretien, a été victime d'un accident le 12 février 2008 et a repris son travail le 31 mars 2008 sans avoir passé de visite de reprise ; que la société union France entretien l'a licenciée le 29 juillet 2008 pour faute grave ;

18041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.768

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas nul dès lors que l'employeur s'était « placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'inaptitude mais sur celui du trouble objectivement apporté au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, tout en constatant que le syndicat

18042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.121

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, doublée par une télécopie, elle a écrit le 25 septembre 2008 au gérant de la SARL Revazur ¿Nous devons faire face au sein de notre société à l'inaptitude, médicalement constatée au poste aide-soignante diplômée de l'une de nos salariées (..). Dans la mesure où la recherche de reclassement incombant à l'employeur doit s'étendre au niveau du groupe et non simplement au niveau de l'entreprise, nous sollicitons aujourd'hui votre assistance (..) Dans ce cadre, nous souhaitons savoir si un poste d'accueil ou administratif serait actuellement vacant au sein de la société SARL REVAZUR permettant le reclassement de Madame Michèle X... (..)'.

18043

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.294

Cour de cassation

il résulte que l'employeur justifie avoir effectué des recherches pour parvenir au reclassement de M. X... mais que ce reclassement s'est avéré impossible compte tenu des contraintes liées à l'état de santé du salarié et de la structure de l'emploi au sein des sociétés FRANCE ROUTAGE et FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY ; que le licenciement de M. X... pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; Alors, d'une part, que selon l'article L.

18044

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... avait été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail le 14 octobre 2009 puis licenciée le 13 novembre suivant ; qu'en jugeant que la Caisse s'était empressée de licencier Madame X... dès l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 1226-4 du Code du travail ; 5/ ALORS QU'aucune obligation de rechercher le reclassement externe de son salarié déclaré inapte à son poste de travail ne pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la lettre circulaire adressée à toutes les caisses de CRÉDIT AGRICOLE apparaissait purement formelle, lorsque la Caisse étant dépourvue

18045

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.822

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre de licenciement et du déroulement de la procédure que la décision de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail procède du comportement adopté par Monsieur Hervé X... à l'égard de son beau-père, dirigeant de la société, Monsieur Y..., le lundi 6 juillet 2009, à la suite du refus de ce dernier de céder à ses exigences concernant le versement d'une indemnité transactionnelle de rupture de 30 000 € en sus du préavis et des congés payés et de l'indemnité légale de licenciement ; que Monsieur Hervé X...

18046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.206

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2007 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 novembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise une irrégularité de procédure le fait pour l'employeur de présenter, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la rupture de la relation de travail comme ayant un caractère certain ; qu'en l'état d'un tel courrier de convocation, il incombe dès lors aux juges du fond, nonobstant cette irrégularité, de se prononcer sur les motifs de rupture invoqués par l'employeur dans la lettre portant notification du licenciement ; qu'en l'espèce, si l'employeur faisait certes

18047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Leader Nemours et condamne celle-ci à payer à la SCP Levis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER

18048

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1333-2 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que l'annulation d'une sanction disciplinaire entraîne le rétablissement du salarié dans ses droits ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aucune demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de forme ayant conduit à l'annulation de la sanction prononcée en cours de préavis, n'a été formulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture du préavis du 21 avril 2009 émanant de l'employeur, constituait non pas une lettre de licenciement, celui-ci ayant déjà été prononcé pour insuffisance professionnelle, mais une sanction

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.