Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1503

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 819
Dernière décision affichée25 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 819 décisions
18025

Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, 11/02230

Cour d'appel

Suivant lettre d'engagement du 17 juillet 2003, la société HEDEX FASHION GROUP BV, société de droit néerlandais dont le siège social est situé à Doetinchem (Pays-Bas), a engagé M. Jean-Pascal X...en qualité de VRP multicartes pour assurer la présentation de ses produits de confection dans le secteur grand ouest de la France. Aux termes de ce courrier, elle lui précisait qu'il percevrait une commission de 7 % sur le chiffre d'affaires HT généré directement par lui-même, et que le taux de commissionnement serait de 4 % sur le chiffre d'affaires HT " prix spéciaux, groupements etc... généré directement par lui-même et sur le CA HT, prix tarif et prix spéciaux, généré par le bureau de Paris, c'est à dire le chiffre d'affaires indirect ".

18026

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 13/00640

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 octobre 2012, le conseil des prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre pour connaitre du litige et dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à ladite juridiction. Mlle X... Séverine a formé appel de ladite décision le 16 avril 2013. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger qu'elle a été embauchée par les sociétés ERPEG et NEFTA selon contrat de travail à durée indéterminée et de condamner solidairement les des sociétés ERPEG et NEFTA en paiement des sommes suivantes : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à temps plein, 967, 74 ¿ à titre de salaire du 1er au 15 janvier 2012, 1.

18027

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 mars 2014, 13/04534

Cour d'appel

par lettre du 21 décembre 2011 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : sabordement de l'entreprise, refus de participer à des réunions commerciales, désintérêt pour ses fonctions, insulte à l'encontre de la dirigeante, non reprise des clients, défaut de réponse à des demandes de clients, refus de gérer les voeux de fin d'année, vol du double de ses feuilles de paie, critique déplacée sur la programmation d'une réunion. SUR CE Sur la qualification du licenciement. Monsieur [M] [E] ne conteste pas avoir mis la main sur le double de ses feuilles de paie détenues par l'employeur pour en faire des copies.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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18028

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 06 février 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [S] [H] demande à la cour de : - Constater que le Conseil de prud'hommes a statué en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, En conséquence, prononcer la nullité du jugement dont appel ; A défaut, - Infirmer le jugement dont appel ; En tout état de cause, Vu les articles L. 1152-2 et L.

Montant détecté : 30 740 €Licenciement+15
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18029

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.470

Cour de cassation

considérant que le licenciement disciplinaire de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les nombreuses erreurs dont elle a retenu l'existence n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, EGALEMENT, QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige; qu'en affirmant que la société 01 CONTROLE n'offrait pas de démontrer le caractère délibéré et fautif des carences de M. X..., quand elle indiquait qu'eu égard à sa spécialisation dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées et aux formations suivies, ses manquements réitérés ne pouvaient s'expliquer que par son laxisme et sa mauvaise volonté (concl.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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18030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.434

Cour de cassation

M. X... a pris acte de la rupture de son contrat le 12 novembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire sans déduire les sommes versées au titre des

18031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.308

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2006, la société Heytens France a résilié le contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 12-35.308 de la société Heytens Centrale : Attendu que la société Heytens Centrale fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de gérance-mandat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les négligences professionnelles graves du gérant-mandataire sont de nature à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de mandat-gérance ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat ne reposait pas sur une faute grave en se bornant à affirmer que M. X... disposait d'une très large

18032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.496

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient,

18033

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors,

18034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a

18035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.326

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du 15 décembre 2006 conclu entre Monsieur X... et la Société SOLVING FRANCE n'avait pas été régulièrement rompu dans la mesure où « (...) ayant pris effet le 11 janvier 2007, la notification au salarié de la prolongation de sa période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois est intervenue tardivement le 7 mai 2007 puisque cette période d'essai a pris fin le 10 avril 2007 (...) » ; que les chefs de la décision se trouvant dans un lien dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation des chefs de la décision ayant condamné la Société SOLVING EFESO INTERNATIONAL, venant aux droits de la Société SOLVING FRANCE, au paiement de différentes sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X..., en…

18036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.439

Cour de cassation

par courrier électronique du 18 mars 2009 qu'elle n'était pas rémunérée de façon équivalente pour un travail égal et que l'entreprise pratiquait une politique salariale inégalitaire, qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites si tel est le cas, étant précisé que les deux consultants dont il est question dans les courriers de Mme X... sont M. Y... et Mme Z..., que l'emploi mentionné au contrat de travail de Mme X... est celui de chargée de mission confirmée 1, que le 22 avril 2003 Philippe Y... a été embauché pour occuper un emploi de chargé de mission confirmé 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 48 000 euros, que Pascale Z...

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