Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-17.282
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00480
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2012), que M. X..., engagé par la…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2012), que M.
X..., engagé par la société Protéus, devenue la société Inaer helicopter France, en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère à compter du 15 juin 2006 et affecté au SAMU de Nice, a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de la convention collective relative à la durée du travail et applicable au personnel navigant technique une période de temps passée par le salarié sur son site de travail ; qu'en énonçant, pour considérer que les deux heures de pause repas du salarié constituaient une permanence au sens de la convention collective et ne lui permettait pas de travailler au-delà de douze heures de travail incluant ces pauses, et partant, exclure le caractère fautif des absences du salarié, que « M.
X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente », sans rechercher si ces pauses déjeuner devaient nécessairement intervenir sur le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L. 3141-26 du code du travail et 2,3,4 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère ; 2°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de ce dernier, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les heures de pause déjeuner du salarié constituaient du temps de travail effectif, écarter la qualification d'astreinte, et en conséquence exclure le caractère fautif des absences du salarié, que « M.
X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente » et que « l'astreinte ne se transformant en temps de travail qu'en cas de mission urgente à l'issue de laquelle l'heure de la pause repas était reportée », motifs inopérants à caractériser l'impossibilité pour le salarié durant ces pauses de vaquer à ses occupations personnelles et partant, à exclure la qualification d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L. 3121-5, L. 3141-26 du code du travail et 2,3,4 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est tenu de demeurer dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, est à la disposition de ce dernier et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que les heures de pause déjeuner du salarié constituaient du temps de travail effectif, écarter la qualification d'astreinte, et en conséquence exclure le caractère fautif des absences du salarié, que « M.
X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente » et que « l'astreinte ne se transformant en temps de travail qu'en cas de mission urgente à l'issue de laquelle l'heure de la pause repas était reportée », sans rechercher si le salarié avait l'obligation, durant ses pauses déjeuner, de demeurer dans un lieu imposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L. 3121-5, L. 3141-26 du code du travail et 2,3,4 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptère ; 4°/ que si, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'aviation civile, le commandant de bord est responsable de sa mission et peut, ponctuellement, différer ou suspendre le départ chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision, il ne lui est pas conféré le pouvoir de modifier ses horaires de travail de façon générale, fût-ce en arguant de risques tenant à la sécurité ; qu'en énonçant, pour exclure le caractère fautif des absences du salarié à compter du 11 juin 2009 après 20 heures, que le salarié avait pu estimer que la programmation du travail mise en place par l'employeur dans le cadre de l'article 3. était de nature à compromettre la sécurité des vols, comme il l'aurait indiqué dans un courrier du 16 juillet 2008 et que le refus de M.
X... de poursuivre sa permanence au-delà de 20 heures à compter du 11 juin 2009, dont celui-ci a rendu compte à l'employeur par lettre motivée du 28 mai 2009 puis par observations écrites lors de la relève du 10 juin 2009 était justifié par un motif légitime exclusif de toute pression fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3141-26 et L. 422-2 du code de l'aviation civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié n'avait pas agi avec l'intention de nuire à l'employeur, d'autre part, qu'en cessant son travail à 20 heures alors qu'il avait pris son service à 8 heures du matin, il n'avait fait que se conformer aux dispositions de la convention collective applicable fixant à douze heures la durée maximale de la permanence quotidienne, la cour d'appel, peu important que les deux pauses repas d'une heure chacune constituent ou non un temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt dans sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inaer helicopter France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inaer helicopter France à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Inaer helicopter France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société INAER HELICOPTER FRANCE aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1235-1 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
II incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; la faute lourde est celle commise dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; en l'espèce, Monsieur X..., mis à pied à titre conservatoire par lettre du 11 juin 2009 et convoqué par lettre du 23 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2009, a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 juillet 2009, signée par Monsieur Y..., directeur général délégué, ainsi libellée ; les fautes qui vous sont reprochées sont les suivantes : vous avez décidé unilatéralement de ne plus respecter les consignes compagnie et d''arrêter votre service à 20 heures en place de 22 heures, vous en avez informé directement notre client, service public SAMU de NICE, en sachant que cela est contraire au contrat nous liant à l'hôpital avec la volonté de nuire à notre entreprise et faire pression sur nous, suite au courrier que vous nous avez envoyé le 28 mai 2009 et que nous avons reçu le 4 juin 2009, je vous avais informé des conséquences si vous persistiez dans cette voie, vous avez fait en sorte par votre attitude, en prenant directement notre client à témoin, de commettre volontairement une faute, afin de nous obliger à vous licencier ; lors de l'entretien du 3 juillet 2009, vous m'avez confirmé, devant Monsieur Z..., directeur des opérations aériennes, que vous ne suivriez pas les consignes de notre entreprise et que, si nous vous remettions à votre poste, vous continueriez d'arrêter les missions de secours à 20 heures au lieu de 22 heures ; pour toutes les raisons évoquées ci-dessus vous ne nous laissez pas le choix, nous avons décidé, étant donné le caractère volontaire et prémédité de votre faute, avec le but de nuire à notre entreprise, de vous licencier pour faute lourde privative de toutes indemnités et de préavis ; pour preuve des griefs énoncés dans cette lettre, la société PROTEUS se prévaut essentiellement des pièces suivantes, versées aux débats par l'une ou l'autre partie ; le règlement intérieur de l'entreprise prévoyant en son article 14 que « les salariés doivent respecter les horaires de travail fixés par la direction » et que « chaque salarié doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail ; la lettre adressée par Monsieur Y... à Monsieur X... et aux autres salariés concernés, le 16 septembre 2008, leur demandant de prendre position sur le régime conventionnel de travail qu'ils souhaitaient voir appliquer dans les termes suivants : « après avoir présenté, dans son ensemble, les mesures que je compte appliquer pour le planning au délégué du personnel, qui se montre très réservé, vous en trouverez ci-dessous le détail ; je suis convaincu, comme beaucoup d'entre vous, que le rythme de 7 jours est le plus favorable pour vous et pour l'entreprise ; je vous ai déjà exposé lors d'un précédent courrier nos contraintes liées aux choix du travail selon l'article 3.2 ou 3.3 ; le 3.3 nous impose un rythme de travail maximum de 7 jours et une permanence au plus de 14 heures par jour, ce qui nous oblige, afin de garder une souplesse pour les remplacements imprévus, de…