Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.831
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00308
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2011) que M. X..., engagé par l'URSSAF le 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2011) que M.
X..., engagé par l'URSSAF le 2 août 1999 en qualité de cadre coordonnateur, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annuler un blâme reçu le 4 décembre 2006 et la privation d'une demi-journée de salaire en raison d'une absence injustifiée le 21 novembre 2006 qu'il considérait comme une sanction pécuniaire, d'obtenir réparation de divers préjudices résultant notamment de ce qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une notation et d'une évaluation conformes aux accords collectifs applicables à l'organisme depuis l'année 2002 jusqu' en 2006 et d'un harcèlement moral ; qu'il a ensuite été licencié par lettre du 12 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation du blâme et à la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les erreurs ou les négligences d'un salarié ne constituent une faute disciplinaire que si ces manquements procèdent d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à relever l'insuffisance caractérisée du salarié dans l'accomplissement de sa mission, sans établir que celle-ci procédait d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le blâme sanctionnait le désintérêt du salarié à l'égard de son travail tant personnel que d'encadrement, le non-respect de ses horaires de travail, l'inexécution des tâches qui lui étaient confiées et dont il se déchargeait sur les autres et le fait de ne satisfaire à aucune des exigences du poste de responsabilité qu'il occupait, faisant ainsi ressortir le caractère fautif des faits reprochés, que le salarié n'avait d'ailleurs pas contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas fait l'objet d'une notation et d'une évaluation conformes aux accords collectifs applicables à l'organisme depuis l'année 2002 jusqu'en 2006, à ce que l'URSSAF soit condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, à ce qu'il soit constaté qu'il a subi une discrimination et à la condamnation de l'URSSAF à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'absence d'entretiens d'évaluation, étant de nature à priver le salarié d'une chance de promotion professionnelle, cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'entretiens de notation pour la période de 2002 à novembre 2006, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de constater qu'il en résultait un préjudice pour le salarié, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1111-1 du code du travail et l'article 30 de la convention collective de la sécurité sociale applicable jusqu'au 30 novembre 2004, et le protocole d'accord du 22 juillet 2005 ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas soutenu que le défaut d'entretien annuel devait être, en soi, sanctionné par des dommages-intérêts, mais en tant qu'élément ayant eu des effets sur sa rémunération, sa qualification et ses chances de promotion professionnelle, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet à intervenir sur les deux premiers moyens rend sans objet ce moyen ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la circonstance que des sanctions disciplinaires ont été notifiées au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions prive l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature ; qu'ayant précédemment subi un blâme pour des faits qualifiés d'insuffisance caractérisée, M.
X... ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle sur la base de faits de même nature ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la circonstance qu'une sanction disciplinaire a été notifiée au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur de la possibilité de le licencier en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature ; que la cour d'appel a estimé que le salarié avait fait preuve d'insuffisance professionnelle malgré le blâme qui lui avait été précédemment infligé pour des faits fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à l'annulation du blâme et à la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS propre QUE M.
Raymond X... occupait dans l'entreprise les fonctions de cadre coordonnateur ;qu'il résulte de sa fiche de poste que son activité principale consistait à superviser et maîtriser l'activité des groupes, optimiser l'organisation de ses unités de travail, ainsi que les ressources placées sous sa responsabilité éviter les prescriptions et réactiver toutes les créances, diminuer le solde des CAF, s'assurer du traitement des produits et des anomalies, participer à des actions de communication externe, en termes de contrôles, d'assurer l'application de la maîtrise et du respect des plans « qualité », définir des procédures de contrôle individuel et collectif efficaces, concevoir les processus et procédures à mettre en oeuvre dans son secteur d'activité, s'assurer de la mise en oeuvre des contrôles et de sa traçabilité, en termes de tableau de bord, planifier l'activité et déterminer les priorités, concevoir des indicateurs de gestion poursuivre et améliorer le fonctionnement de ses équipes, fixer des objectifs opérationnels et présenter un état d'avancement des travaux, communiquer les résultats quantitatifs et qualitatifs de ses unités, proposer des formations, rendre compte à sa hiérarchie des résultats, des difficultés rencontrées, actions conduites et du climat au sein de ses unités de travail ; qu'outre un certain nombre de délégations qui lui étaient confiées, le salarié occupait au sein de son service une place de responsable, à telle enseigne que l'employeur le considérait à juste titre comme le numéro 2 de son service ; qu'il en découle que les fonctions de M.
Raymond X... l'amenaient à avoir un rôle de contrôle dynamique et déterminant pour le bon fonctionnement de l'entreprise s'agissant d'une activité comptable, et d'impulsion de l'activité de son secteur ; que cependant en l'espèce, même s'il n'étaient pas destiné à M.
Raymond X..., l'employeur produit aux débats de courrier émanant de collaborateurs du salarié (Mme Soline Y... et Mme Martine Z...) aux termes desquelles elles se sont plaints en des termes très précis des difficultés relationnelles qu'elles entretenaient avec M.
Raymond X... ; que Mme Y... précise que son travail ne faisait l'objet d'aucun retour de la part du salarié et qu'elle ne recevait aucune directive, en précisant qu'elle se demandait s'il s'intéressait à son travail et à celui du groupe ; que les dysfonctionnements relatés se voient confirmés par les déclarations de Mme Martine Z..., qui précise la tendance de M.
Raymond X... à s'approprier son travail, et demande de ne pas être évalué par ce dernier ; qu'alors que courant juillet 2006, on avait confié à M.
Raymond X... le contrôle des listings reprenant les signaux effacés en 2001, le retard apporté à la production de cet état par le salarié a contraint l'employeur à prendre « d'autres dispositions pour la comptabilisation des créances » ; que l'examen des rapports et contrôles (contrôle du 13 octobre 2006 ) effectués par M.
Raymond X... étaient insuffisants et très peu analytiques, au regard de sa fonction tout particulièrement en comparaison du travail fourni par ses collègues ; qu'en outre, l'employeur a demandé à l'ensemble de ses salariés de se mobiliser tout particulièrement à l'occasion de certains suivis comptables ; qu'une grande partie de l'équipe de M.DUHOO devait arriver à 7 heures du matin afin de traiter l'échéance ; que le salarié est arrivé à deux reprises (les et 15 octobre 2006) à 8 heures 11 puis 9 heures 11, alors que le travail était sur le point de se terminer ; qu'une attitude de désinvestissement est contraire à sa mission de responsable, alors qu'il se devait non seulement d'encadrer le personnel et de la dynamiser, mais aussi de superviser son travail ; que les éléments fournis par M.
Raymond X... ne suffisent pas à contredire les pièces produites par l'employeur, constitutives de l'insuffisance caractérisée du salarié dans l'accomplissement de sa mission ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour contester le blâme notifié le demandeur prétend que en ce qui concerne le courrier relatif au solde du Pôle Clients Cotisants, les éléments produits par la défenderesse sont dénués de force probante ; que sur la demande de son transfert dans une autre unité de travail par son supérieur hiérarchique, le fait d'affirmer qu'il ne remplit pas ses missions sans apporter d'éléments rend ce courrier dénué de force probante d'autant qu'il n'a été destinataire d'aucun des courriers versés aux débats ; que pour les autres griefs, ils ne sont absolument pas fondés ; qu'il résulte des débats et des pièces produites que le demandeur, était affecté comme Chargé de mission auprès du Directeur adjoint Monsieur Gérald A... à la gestion des comptes du Pôle Clients Cotisants, était subordonné à Madame Annette B... et disposait d'une délégation de pouvoir très précise, versée aux débats, donnée par le Directeur de la défenderesse ; que les différents courriers électroniques, lettres, commentaires rédigés par Madame B... concernant les missions confiées au demandeur tels : le 28 août 2006, suite aux soldes du Pôle Clients Cotisants transmis par le demandeur : «Les soldes ne sont pas corrects, ils ne sont pas exhaustifs, ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas formalisés », le 03 octobre 2006 adressé au Directeur et au Directeur adjoint : «L'objectif du pôle CLIENTS-COTISANTS c'est l'optimisation des ressources pour une amélioration des coûts de gestion tout en assurant un service de qualité.
La fiche de poste remise à M.