Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-24.845
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00271
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2012), que la société Seb a mis en oeuvre en ja…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2012), que la société Seb a mis en oeuvre en janvier 2006, un projet de restructuration ayant pour effet la fermeture de son site dans les Vosges en février 2008 et la suppression de 417 emplois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 29 juin 2006 ; que la reprise d'une partie des salariés par la société Modulex Europe n'ayant pu aboutir, un accord d'établissement a été signé le 17 octobre 2007, prévoyant un plan de reclassement interne, un plan de départ volontaire et un congé de reclassement ; que Mme X... et cinquante six salariés ayant signé un accord de départ volontaire, dix avant la conclusion de l'accord du 17 octobre 2007, les autres à la suite de cet accord, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a respecté les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, a accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu, alors que la proposition d'une « convention de rupture amiable » dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique » faite à des salariées en suite de la fermeture du site et de la suppression de tous les emplois, et dans un contexte où, comme le soulignaient les exposants, aucune alternative à la rupture du contrat de travail n'était plus envisageable, constitue une fraude au droit du licenciement permettant à l'employeur d'éluder ses obligations quant à la justification d'un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que la résiliation des contrats de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif ou d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel et estimé d'autre part, par une appréciation souveraine, que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée, en sorte que la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de la société Seb au paiement de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique pèse sur l'employeur ; qu'il en résulte que commet une légèreté blâmable l'employeur qui, au titre de cette obligation, propose à des salariés la « reprise » de leur contrat de travail par une société tierce sans s'être assurée des garanties, notamment financières, que présente le projet et organise le transfert des contrats de travail par le biais d'un « prêt de main d'oeuvre » à cette société alors que celle-ci est dépourvue d'existence légale, nonobstant la présence des pouvoirs publics et la responsabilité de cette société tiers dans l'échec du projet ; qu'en jugeant néanmoins que la société Seb n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le projet de reprise des salariés par la société Modulex Europe en cours de formation, avait été conduit avec sa société mère canadienne à la suite de négociations placées sous l'autorité des pouvoirs publics, éléments renforçant le caractère crédible, sérieux et viable du projet commun, la cour d'appel a pu décider que l'échec de ce projet, entièrement dû à son contractant, ne pouvait être imputé à la société Seb ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés ayant quitté volontairement l'entreprise avant l'accord du 17 octobre 2007 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la société Seb pour violation du principe d'égalité, alors, selon le moyen, que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures plus favorables pour certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que pour juger licite l'avantage accordé aux salariés ayant conclu une convention de départ volontaire dans le cadre de l'accord du 17 octobre 2007 complétant le plan de sauvegarde de l'emploi au détriment de ceux ayant conclu une même convention de départ mais antérieurement, avant cet accord, la cour d'appel a jugé que ces salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique, les premiers ayant perdu une chance de bénéficier des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant au regard de l'avantage en cause dès lors que l'indemnité de départ volontaire compense le préjudice causé par la rupture du contrat de travail et la renonciation aux autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu, qu'ayant constaté que si plusieurs avantages figurant dans l'accord collectif du 17 octobre 2007 étaient plus favorables que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a pu décider que la différence de traitement entre les salariés destinataires des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et ceux bénéficiant d'un départ volontaire dans le cadre de cet accord, était justifiée par le fait que ces derniers étaient placés dans une situation différente dès lors qu'ils n'avaient pu, en raison de leur emploi par la société Modulex pendant plusieurs mois, bénéficier des mesures de reclassement internes, d'un congé de reclassement immédiat ou des opportunités de reclassement externe assorties d'aides ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et cinquante-six autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à la condamnation de la SAS SEB à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS propres QUE sur la recevabilité des contestations des ruptures dirigées contre la société Seb ; que les appelants expliquent que l'existence d'une convention de départ volontaire ne fait pas obstacle à la contestation du caractère économique du licenciement, ce qui a déjà été admis pour les conventions de conversion et les conventions de reclassement personnalisé ; qu'ils considèrent qu'en tout état de cause, l'absence d'alternative soit conduire à caractériser, sous l'apparence d'une procédure conventionnelle, un licenciement pour motif économique ; que pour le cas où la Cour ferait droit à ce moyen, les demandeurs invoquent l'absence de motivation du licenciement, l'absence de difficultés économiques ou de menace sur la compétitivité de l'entreprise, la violation par l'employeur de son obligation de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la méconnaissance de l'obligation de reclassement ; que la SAS Seb affirme quant à elle que la signature de la convention de rupture rend irrecevable la contestation du motif économique, lequel ne doit être mentionné dans aucun écrit ; qu'elle ajoute que, dans le contexte concurrentiel auquel elle était confrontée et compte tenu du positionnement de ses produits sur le marché mondial, la menace sur la compétitivité du secteur était incontestable et la suppression du site des Vosges était inévitable ; qu'elle ajoute que les recherches de reclassement ont été conduites loyalement ; que l'article L1237-17 du Code du travail précise que les règles propres à la rupture conventionnelle sont inapplicables aux ruptures résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi définies par l'article L 1233-61 du Code du travail ; mais qu'il est de droit que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ; qu'ainsi en application de l'article L 1237-16 du Code du travail, les ruptures conventionnelles concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord collectif ne suivent pas le régime procédural prévu par les articles L 1237-11 et suivants du même Code mais leur nature conventionnelle demeure et ne permet pas que soit contestée le motif de la rupture ; que si, comme le rappellent les appelants, tel n'est pas le cas du licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise et qui ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, ce principe ne s'applique pas en l'espèce puisque tous les salariés appelants ont signé une convention de départ volontaire, avec bénéficie du congé de reclassement, aucun n'ayant été licencié pour motif économique ; que tous se sont vu proposer des mesures contenues au plan de sauvegarde de l'emploi, à savoir les mesures de reclassement interne et externe et en particulier le soutien du congé de reclassement, la plupart d'entre eux ayant bénéficié du dispositif plus favorable contenu dans l'accord du 17 octobre 2007 ; que la rupture de leur contrat de travail résulte non pas d'une lettre de licenciement mais de ces conventions, signées conformément au plan ou à l'accord précité, lesquels ont été régulièrement soumis aux institutions représentatives du personnel ; que contrairement à ce qu'ils affirment, la rupture de leur contrat de travail n'était pas inévitable puisque, même pour ceux qui ont signé une convention de départ vo…