Code du travail
Article L. 1233-84 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-84
Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-84
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.068
Cour de cassationIl convient de préciser que, par décision du 3 juin 2014, la DIRECCTE Midi-Pyrénées a homologué le document unilatéral établi par la société IMERYS TC qui contenait le nouveau FSE reprenant les mêmes mesures que celui contesté par le comité central d'entreprise dans le .cadre de la présente procédure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845
Cour de cassationde la responsabilité contractuelle de l'employeur ; que le jugement, qui a déclaré une telle demande irrecevable, sera donc infirmé ; que sur le fond, dans le cadre de son obligation de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement dans le bassin d'emploi, telle qu'elle est prévue par l'article L 1233-84 du Code du travail, la société Seb a, avec anticipation de deux années, pris contact avec les pouvoirs publics ; qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 7 avril 2006 en présence du président du Conseil Général des Vosges, des ministres délégués à l'emploi et à l'industrie, du contrôleur général des finances, chef de la mission « Vosges », la société Seb a été informée du projet d'installation dans le département de la société Modulex ; qu'outre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086
Cour de cassationde département ; qu'en retenant, pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant, que les mesures de revitalisation du bassin d'emploi sont des mesures de principe à contenu flou et dont l'efficacité en termes de reprise d'emploi sont très hypothétiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail et les articles L.
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