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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-12.086
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01442

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2011), que…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2011), que la société Fralib Sourcing Unit est l'un des quatre sites de production de la branche d'activité « Unilever-thé-infusion-Europe de l'Ouest » du groupe Unilever et qu'elle a décidé la fermeture de son site de Gémenos qui emploie cent quatre vingt-deux salariés ; qu'à la suite de l'annulation de la procédure d'information-consultation par la juridiction des référés, la société a repris la procédure ; qu'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise, lequel a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de nullité tant de la procédure d'information-consultation que du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger sans valeur le plan de sauvegarde de l'emploi et de dire que les licenciements des salariés sont nuls, alors, selon le moyen : 1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur n'est pas tenu de créer de nouveaux emplois pour y reclasser les salariés menacés de licenciement ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi était établi dans un contexte de fermeture de l'usine de Gémenos qui comptait cent quatre vingt-deux salariés ; que ce plan comportait une liste de quatre vingt quatorze emplois disponibles dans le groupe et réservés au reclassement des salariés de l'usine de Gémenos, dont quarante-sept emplois dans les entités du groupe implantées en France, précisait la nature et la localisation de chacun de ces emplois, et prévoyait une procédure d'actualisation régulière de cette liste en fonction des postes qui viendraient à se libérer ; que les registres d'entrée et de sortie du personnel des différentes entités du groupe implantées en France, régulièrement versés aux débats, établissaient que les quarante-sept emplois recensés au sein de ces entités étaient les seuls postes disponibles, au moment de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, qui correspondaient aux qualifications des salariés de l'établissement de Gémenos ; qu'en retenant, pour dire que les mesures de reclassement interne du plan étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe, que le groupe avait d'importants moyens matériels et financiers et que le nombre de possibilités de reclassement, en particulier en France, ne permettait pas de couvrir toutes les suppressions d'emplois notamment dans les catégories des ouvriers et techniciens et agents de maîtrise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 1235-10 du même code ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à énoncer que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant pour le reclassement interne, sans préciser quels étaient les moyens du groupe en la matière et, en particulier, les postes disponibles qui auraient pu être offerts en reclassement, ni rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le plan ne recensait pas tous les emplois correspondant aux qualifications des salariés menacés de licenciement qui étaient effectivement disponibles dans les entités du groupe en France au moment de son adoption tout en prévoyant une actualisation régulière de cette liste de postes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 1235-10 du même code ; 3°/ que l'employeur est tenu de recenser dans le plan de sauvegarde de l'emploi toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe, y compris dans les entreprises situées à l'étranger, quel que soit le niveau de rémunération des emplois offerts par ces entreprises ; que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement en fonction de la volonté présumée des salariés de refuser certains postes au regard, notamment, de leur localisation ou de leur niveau de rémunération ; qu'une fois l'ensemble des possibilités de reclassement recensées dans le plan, il appartient à l'employeur de demander à chaque salarié conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, s'il entend recevoir des offres de reclassement à l'étranger et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, en matière de rémunération notamment ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que dix-sept postes de l'usine de Katowice, en Pologne, qui pratique une activité identique à celle de Gémenos, étaient réservés au reclassement des salariés de l'usine de Gémenos et définissait de manière précise les principales conditions d'emploi et de rémunération de chacun de ces postes ; qu'en affirmant que ces dix-sept postes situés en Pologne ne pouvaient être considérés comme des offres sérieuses de reclassement, eu égard à leurs conditions de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 1233-4-1 du même code ; 4°/ que l'employeur n'est pas tenu, quels que soient les moyens du groupe auquel il appartient, d'offrir aux salariés, en cas de reclassement à l'étranger, des conditions de rémunération comparables à celles d'un emploi en France ; qu'à supposer que la cour d'appel ait reproché à la société Fralib Sourcing Unit de n'avoir pas offert, en cas de reclassement dans un poste situé en Pologne, des conditions de rémunération comparables à celles des postes situés en France, elle aurait encore violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 1235-10 du même code ; 5°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Fralib Sourcing Unit prévoyait, au titre des mesures d'aides à la mobilité géographique, le versement d'une prime exceptionnelle de 10 000 euros en cas de reclassement sur un emploi situé à l'étranger ; qu'en considérant que les offres de reclassement en Pologne n'étaient pas sérieuses eu égard aux conditions de rémunération des postes offerts, après avoir pourtant relevé que le plan prévoyait le paiement d'une prime à la mobilité pour le salarié reclassé à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 6°/ que l'obligation de l'employeur de participer à la revitalisation du bassin d'emploi en cas de licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel l'entreprise est implantée est indépendante de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les modalités de la participation de l'employeur à la revitalisation du bassin d'emploi sont définies dans le cadre d'une convention conclue avec l'autorité administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement collectif, au terme d'une procédure distincte de celle conduisant à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il en résulte que l'imprécision des actions concrètes de revitalisation du bassin d'emploi dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait avoir aucun effet sur la validité de ce plan, dès lors qu'il est renvoyé à une convention à conclure avec le préfet et que les engagements financiers de l'employeur sont, en la matière, suffisamment précis dans le plan ; qu'en l'espèce, la société Fralib Sourcing Unit s'était engagée dans le plan de sauvegarde de l'emploi à confier à un cabinet spécialisé la mission d'étudier les différentes possibilités de compenser les pertes d'emplois sur le bassin d'emploi, en définissant de manière précise les objectifs et la démarche de ce cabinet, à contribuer financièrement à la revitalisation du bassin d'emploi à hauteur de la valeur de quatre fois le SMIC par emploi supprimé, soit de 977 704 euros, et à céder tout ou partie des machines et équipements de l'usine de Gémenos à un repreneur créant des emplois, au tiers de leur valeur estimée à 6,7 millions d'euros ; qu'elle indiquait également que le programme précis d'actions de revitalisation du bassin d'emploi devait faire l'objet d'une convention avec le préfet de département ; qu'en retenant, pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant, que les mesures de revitalisation du bassin d'emploi sont des mesures de principe à contenu flou et dont l'efficacité en termes de reprise d'emploi sont très hypothétiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail et les articles L. 1233-84 et suivants du même code ; 7°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et des moyens du groupe auquel l'entreprise appartient ; que, conformément aux prescriptions d'une ordonnance du 4 février 2011 du tribunal de grande instance de Marseille, le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Fralib Sourcing Unit était accompagné d'informations précises sur les résultats de l'entreprise, du groupe, de la branche d'activité et des filiales françaises, d'un comparatif avec les plans de sauvegarde de l'emploi établis par les autres sociétés du groupe au cours des années précédentes et d'un chiffrage précis de l'enveloppe consacrée au financement des mesures de ce plan ; qu'il en ressortait que ce plan, auquel était consacrée une enveloppe globale de plus de 12 millions d'euros, soit plus de 68 000 euros par salarié, était bien plus favorable que les plans de sauvegarde de l'emploi précédemment mis en oeuvre dans le groupe, par son enveloppe budgétaire mais aussi par la qualité de ses mesures d'aide au reclassement ; qu'il prévoyait ainsi notamment un dispositif de maintien temporaire de la rémunération en cas de reclassement dans ou à l'extérieur du groupe, un dispositif d'aide au départ anticipé pour les salariés souhaitant quitter l'entreprise avant la date prévue de la suppression de leur emploi, l'amélioration substantielle du congé de reclassement dont la durée était portée à douze mois et l'allocation revalorisée à 75 % de la rémunération brute antérieure du salarié, la mise en place d'un relais emploi animé par un cabinet spécialisé s'engageant à soumettre à chaque salarié licencié deux offres valables d'emploi et, pour ceux qui rencontreraient des difficultés particulières, trois offres valables d'emploi, diverses aides à la mobilité géographique en cas de reclassement interne ou externe, dont une indemnité en cas de mobilité à l'étranger de 10 000 euros, diverses actions d'adaptation, de formation et de validation des acquis de l'expérience auxquelles était consacrée une enveloppe financière de 600 000 euros, des aides matérielles et une prime de 20 000 euros pour soutenir la création ou la reprise d'entreprise, des indemnités de reclassement externe rapide pouvant aller jusqu'à deux mois de salaire en plus du versement du solde de l'allocation de congé de reclassement, une subvention forfaitaire au nouvel employeur représentant au minimum un mois de salaire et pouvant atteindre 4 000 euros en cas d'embauche d'un salarié de plus de 55 ans, la prise en charge de la couverture santé pendant douze mois et une enveloppe de 977 000 euros pour les actions de revitalisation du bassin d'emploi ; qu'en se bornant, pour affirmer que les mesures de ce plan étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe Unilever, à dénoncer l'insuffisance du nombre d'emplois de reclassement interne au regard du nombre d'…