Code du travail
Article L. 2323-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2323-2
Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-25 , avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassationet, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. 18. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.498, Bull., V, n° 219), il résulte de la combinaison des articles L. 2323-2 et L. 2323-6 (anciennement L. 431-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.063
Cour de cassation; qu'une procédure d'information et de consultation préalable ne peut porter sur des normes à caractère réglementaires qui ne sont pas édictées par l'employeur et qui s'imposent à lui ; qu'en décidant le contraire, quand le caractère réglementaire et non modifiable des conditions d'exécution du travail (CET), édictées par le comité des travaux sous tension (CST), n'était pas contesté, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-6 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.714
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746
Cour de cassation; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la transmission d'informations ou de la communication sur leur mise à disposition dans la base de données ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision quant aux documents d'information prétendument manquants, ce grief ne peut être retenu, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil alors applicable au litige, 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-2, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.483
Cour de cassationEn application des articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1 du code du travail alors applicables, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Il en résulte qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925
Cour de cassation; qu'en énonçant que le défaut de consultation du comité d'entreprise préalablement à la dénonciation de l'accord du 14 avril 1970 n'était pas de nature à remettre en cause la validité du nouvel accord quand une telle dénonciation était privée d'effet de telle sorte que l'accord continuait à s'appliquer et que l'accord de substitution intervenu postérieurement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 et L. 432-1, devenus L. 2323-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.815
Cour de cassationet de consultation aux motifs que la négociation en cours d'un projet d'accord collectif portant sur le volet social du projet « Prospero » ne permettait pas au comité d'entreprise de saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés dans le délai de consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-2, R. 2323-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.550
Cour de cassation1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1" ; QU'en premier lieu, La Poste entend faire valoir, en se prévalant en particulier des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-25.721
Cour de cassation; qu'une note interne affichée dans les bureaux de poste du département fait état d'une commission de suivi tenue le 22 mars et [de] la programmation de la suivante le 20 juin ; qu'elle indique qu'ont déjà été organisées ou fixées 31 rencontres postiers "spécial accord" ; Que le périmètre du CHSCT défendeur est donc concerné ; QUE La Poste discute de la nécessité de consulter le CHSCT, l'article L.2323-2 du code du travail ayant écarté la nécessité de consulter le comité d'entreprise pour les projets d'accord collectif ou leur dénonciation ; Que toutefois, le CHSCT n'est pas le comité d'entreprise ; qu'il obéit à des règles et poursuit des buts différents ; que de plus, l'article L.4614-12 précité est de portée générale, parlant de décision d'aménagement important sans distinguer la forme de cette décision ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.917
Cour de cassationsanté et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; QUE si l'article L.2323-2 du code du travail dispose que [les] projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise, [cette] disposition [ ] n'est pas applicable au CHSCT dont les prérogatives et le fonctionnement [sont] différents du comité d'entreprise ; que par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce de soumettre le projet d'accord collectif à l'avis préalable du CHSCT mais [de] permettre à ce dernier d'exercer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.414
Cour de cassationmanifestement illicite, d'établir l'imminence d'un dommage ou l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'à l'appui de sa demande, le comité d'établissement soutient que l'employeur aurait dû, préalablement à sa décision de dénoncer l'accord du 21 décembre 2006, procéder à la consultation/information du comité d'établissement prévue à l'article L. 2323-2 du code du travail ; qu'il précise que cet accord entre dans le périmètre des attributions du comité d'établissement défini par l'article L.2323-6 du même code ; que cet article L.
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Méthode et périmètre
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