Code du travail

Article L. 2323-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-2

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.799

Cour de cassation

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE l'article 809 alinéa 1er du code procédure civile énonce que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société

Licenciement économique / PSECassation+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.710

Cour de cassation

parler trop fort ou de se taire pour ne pas gêner leur travail ; que le Conseil estime que la SAS BCP a respecté les dispositions légales relatives à la protection de la santé physique et mentale de Madame Y..., et que le harcèlement moral allégué par Madame Y... n'est pas établi. ALORS D'UNE PART QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1152-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.783

Cour de cassation

à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité d'établissement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-1, L. 2323-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise, dont le CCE exerce les attributions économiques dans le cadre du groupe ALCATEL LUCENT, est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion, et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que l'article L. 2323-2 7 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.384

Cour de cassation

du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.381

Cour de cassation

du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.382

Cour de cassation

du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.392

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-9 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui retient que le CHSCT n'est pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

profit de la société CAPGEMINI CONSULTING par apport partiel d'actif présenté le 24 octobre 2010, avait été incomplète et tardive, sans cependant caractériser que ce transfert avait d'ores et déjà été décidé par l'employeur dès 2009 et qu'il englobait les 27 mutations survenues alors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2323-2 et L 2323-6 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « A propos de la réorganisation des activités informatiques au bénéfice de l'entité de Rennes comme soutenu par les appelants, la société répond qu'elle a régulièrement consulté le comité d'établissement en 2008, souhaitant réorganiser les activités de production de ce site en développant des synergies entre les établissements parisiens et ceux situés en région.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.520

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise d'une société filiale n'a pas à être consulté préalablement à la conclusion par la société mère d'un protocole de cession d'une branche d'activité du groupe dont la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier

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