Code du travail

Article L. 2323-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-2

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail, et l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (la compagnie) a pour activité l'extraction, la transformation et la commercialisation du sel à partir de plusieurs sites dont celui de Varangéville qui fonctionne en continu à l'exception de quelques périodes de l'année au cours desquelles il est procédé aux opérations de nettoyage et de maintenance ; qu'invoquant des difficultés de stockage, la compagnie a décidé de procéder à l'arrêt de l'

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

L'article L.1235-10 du code du travail précise en son alinéa deux que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. A cet égard, compte tenu de ce qui a été abondamment expliqué par la société FRALIB dans le cadre des informations de la procédure suivie en application des articles L.2323-2 et suivants du code du travail, et rappelés cidessus, l'entreprise de Gémenos a longuement développé qu'elle n'avait aucune prise sur son devenir et que la décision de fermeture était une décision du groupe Unilever. C'est donc au regard des moyens du groupe Unilever que doit être appréciée la validité du plan de sauvegarde de l'emploi.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.783

Cour de cassation

; Que dès lors, l'opposition du secrétaire du comité à l'utilisation des termes proposés par l'employeur relative à la tenue des conducteurs qui ne constitue pas un refus d'inscription à l'ordre du jour mais un désaccord légitime, ne pouvait être considérée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite ; Que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 2323-2 et L. 2323-27 du Code du travail que l'employeur est tenu de consulter le Comité d'entreprise préalablement à toute décision importante relative aux conditions de travail ; que, si l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette absence de consultation était sans effet sur la l'opposabilité à Mme X... de l'accord collectif, lorsqu'à tout le moins elle privait d'effet la remise en cause de l'engagement unilatéral de mars 2000 jusqu'à la consultation du comité d'entreprise, de sorte que la salariée pouvait continuer à s'en prévaloir jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5 devenu L. 2323-2 et L. 432-3 devenu L.

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