Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • CDD / intérim
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2010
- Numéro d'affaire
- 09-67.760
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02076
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Résumé
Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que l'adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public et la négociation prochaine du contrat d'objectifs et de moyens (COM) entre la société AEF et l'Etat emportaient des conséquences pour les salariés de la société RFI et étaient de nature à influer sur l'appréciation par le comité d'entreprise du Projet Global de Modernisation mis en place au sein de la société RFI, retient que le comité d'entreprise aurait dû être informé et consulté sur ces différentes modifications économiques et juridiques, peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2009), que la société Radio France internationale (RFI) s'est engagée en décembre 2008 dans un processus d'information-consultation de son comité d'entreprise sur un Projet global de modernisation présenté comme nécessaire pour faire face à une importante perte d'audience et à des déficits financiers conséquents dans le contexte de l'adoption de la loi du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public et prévoyant notamment le transfert de la totalité des actions de la société RFI à la société Audiovisuel extérieur de la France (AEF), société holding créée en avril 2008 et détenue par l'Etat ; qu'un projet de licenciement collectif a été mis en place concomitamment, prévoyant la suppression de 206 emplois ; que par acte du 16 février 2009, le comité d'entreprise de la société RFI a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande de suspension des procédures d'information-consultation engagées au titre des articles L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société RFI fait grief à l'arrêt infirmatif de lui enjoindre de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place de la société AEF et sur la négociation par cette dernière de son Contrat d'objectifs et de moyens (COM) et d'ordonner jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation en cours au titre du Projet global de modernisation, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise ne sollicitait pas la tenue d'une procédure d'information et de consultation sur la mise en place de la holding AEF et sur la négociation par cette dernière du contrat d'objectifs et de moyens mais se bornait à alléguer que, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation sur le plan global de modernisation, devait être évoquée, pour que l'information du comité d'entreprise soit complète, la question des incidences de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2009 et notamment des nouveaux pouvoirs de la holding AEF ; qu'en jugeant que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son plan de modernisation et ses conséquences sur l'emploi, en faisant injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son COM (contrat d'objectifs et de moyens) pour ce qui la concerne, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur ne peut être contraint de consulter le comité d'entreprise sur le contenu et les conséquences d'une loi, qui ne donne lieu à aucun projet ni à aucune décision de sa part ; qu'en jugeant que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son plan de modernisation et ses conséquences sur l'emploi, en faisant en conséquence injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son contrat d'objectifs et de moyens pour ce qui la concerne, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, quand la mise en place de la holding AEF résultait de la loi du 5 mars 2009 et non d'un projet ou d'une décision de la société RFI et ne pouvait donc donner lieu à une consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-2 à L. 2323-4, L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces produites par ces dernières à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'une réunion d'information sur la loi du 5 mars 2009 et ses conséquences s'était tenue le 26 mars 2009, au cours de laquelle la direction avait répondu aux questions des élus du comité d'entreprise à cet égard ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef de conclusions ni examiné le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 26 mars 2009 produit par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'un projet ne peut être soumis à consultation du comité d'entreprise que lorsque son objet est suffisamment déterminé et qu'il est arrêté en son principe ; que dans le cas où une décision portant sur l'une des questions ou mesures visées par les articles L. 2323-6 et suivants du code du travail prend la forme d'un contrat, la consultation peut être effectuée tant que le contrat n'a pas été signé et ne peut en tout cas l'être antérieurement à l'ouverture de la négociation ; qu'en faisant injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la négociation par la société AEF du contrat d'objectifs et de moyens pour ce qui concerne la société RFI, et en ordonnant jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation sur le plan de modernisation de la société RFI, quand il résulte de ses constatations que cette négociation n'était pas encore engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-2 à L. 2323-4, L. 2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession ; que l'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; Et attendu qu'ayant relevé que l'adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public et la négociation prochaine du contrat d'objectifs et de moyens (COM) entre la société AEF et l'Etat emportaient des conséquences pour les salariés de la société RFI et étaient de nature à influer sur l'appréciation par le comité d'entreprise du Projet global de modernisation mis en place au sein de la société RFI, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité d'entreprise aurait dû être informé et consulté sur ces différentes modifications économiques et juridiques, peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales ; qu'elle a ensuite ordonné les mesures qui s'imposaient pour faire cesser ce trouble manifestement illicite ; Qu'il s'en suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa première, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Radio France internationale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Radio France internationale à payer au comité d'entreprise de Radio France internationale la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Radio France internationale PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société RFI quant à l'intérêt à agir du comité d'entreprise de RFI, et d'AVOIR dit que le refus de la société RFI d'informer et consulter le comité d'entreprise du chef de la mise en place d'AEF était constitutif d'un trouble manifestement illicite à la régularité de la procédure d'information et consultation sur son P.M. et ses conséquences sur l'emploi, fait en conséquence injonction à la société RFI de procéder sans délai à l'information et consultation du comité d'entreprise sur la mise en place d'AEF à son égard et sur la négociation par cette dernière de son COM pour ce qui la concerne, ordonné jusqu'alors la suspension de la procédure d'information et consultation en cours du chef du P.M. de la société RFI, tant au titre des articles L. 2323-6 et suivants que des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail, et condamné la société RFI à payer au comité d'entreprise de RFI une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE le présent contentieux intervient à l'occasion de la volonté de R F I, annoncée au CE R F I le 04 décembre 2008, de mettre en place un P.M. de l'entreprise, pour répondre à la nécessité, selon elle, de l'adapter d'une part aux évolutions de l'environnement géopolitique mondial quant à ses zones de couverture et à ses contenus éditoriaux, d'autre part aux fortes évolutions des technologies, de dernière part à l'évolution du contexte économico-financier caractérisé par une situation économique propre critique de façon récurrente et par un financement public de plus en plus contraint, rappel étant fait que R F I a originairement comme société nationale pour actionnaire l'Etat, étant désormais depuis l'adoption de la loi du 05 mars 2009 filiale de la holding AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), elle-même société nationale détenue à 100 % par l'Etat ; que pour sa part le CE RFI, qui affirme au contraire l'excellence de la situation économique de R F I et de ses sept filiales, entend souligner que ce projet a pour véritable cause une réforme de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public extérieur ayant pour but de les regrouper au sein d'une holding, AEF, à travers un processus de concentration dans une même structure ; qu'il convient aussi de relever la mise en oeuvre par le CE RFI dès le mois de mars 2008 d'une procédure de droit d'alerte avec désignation d'un expert, en rapport avec des préoccupations sur le devenir de RFI et l'évolution de l'emploi en son sein, compte tenu des déficits budgétaires successifs, de l'annonce de mesures d'économie, et de la perspective d'une intégration dans un groupe AEF ; qu'en tout état de cause il est constant que pour conduire les procédures d'information et consultation nécessaires à partir du P.M., l'élaboration d'un accord de méthode a été recherchée par des réunions des 11 décembre 2008, 08 et 20 janvier 2009, dont il peut être retenu, même s'il n'a pas été signé, dès lors que le projet est communiqué aux débats, que l'article 1, pour définir son objet et son contenu, énonce qu'il est négocié dans le cadre des articles L 1233-2 et suivants du code du travail, avec la volonté des signataires de déterminer ensemble les modalités de mise en oeuvre du projet dans l'objectif de trouver les solutions humaines les plus adaptées aux situations des salariés et de limiter le recours aux licenciements économiques, et que l'article 2, pour déterminer les modalités d'information et consultations des représentants du personnel, indique l'engagement de la direction de l'entreprise de répondre à toutes les questions sur les différents thèmes du projet, à savoir le contexte économique de l'entreprise, les modifications d'organisation du travail,…