Code du travail
Article L. 1233-34 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-34
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l' article L. 1233-30 , de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l' article L. 2315-81 . Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l' article L. 1233-24-1 . Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-22.270
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312
Cour de cassationDans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601
Cour de cassationIl indique 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, 2° Le nombre de licenciements envisagé, 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements, 6° Les mesures de nature économique envisagées » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471
Cour de cassationle dynamisme du groupe GENERALI ne constituent pas une démonstration contraire aux nécessités de recherche de compétitivité par la mise en place d'un nouveau mode de rémunération pour la branche spécifique du groupe France en matière d'assurance vie et alors que le comité d'établissement n'a pas souhaité recourir à une expertise comptable comme l'article L. 1233-34 du code du travail l'y autorise » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le caractère abusif du licenciement : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192
Cour de cassationDès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, qui peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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