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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSERupture conventionnelleDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseTemps de travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/11/2015
Numéro d'affaire
14-13.966
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01865

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la société Capgemini Telecom…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la société Capgemini Telecom Media Defense (TMD) et la Fédération CFDT Communication conseil culture (F3C CFDT) ont saisi le tribunal de grande instance de demandes indemnitaires, en reprochant à la société Capgemini Technology services (TS) venant aux droits de la société Capgemini TMD de ne pas avoir consulté le comité d'établissement sur ce qu'ils estiment être un projet de réorganisation de l'activité consulting et de ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2327-19 et L. 2324-26 du code du travail ; Attendu que pour dire le comité d'établissement de la société Capgemini TMD recevable à poursuivre son action, l'arrêt énonce que l'article 1844-8 du code civil, qui prévoit que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation, s'applique aux comités d'entreprise ou d'établissement, qu'il est constant en l'espèce qu'au moment de l'introduction de l'instance le comité d'établissement avait la personnalité morale, qu'en effet, si la fusion absorption de la société est intervenue le 25 janvier 2011, en raison d'accords de survie temporaire des mandats des représentants des personnels des établissements fusionnés jusqu'au 16 mai 2012, l'instance engagée le 29 juin 2011 était valable, que l'action du comité d'établissement porte exclusivement sur des droits aux fins de réparation de préjudice antérieurs à sa dissolution, qu'il s'agit exclusivement d'une action faisant partie des droits et obligations à caractère social qui ne sont pas encore liquidés, pour lesquels la personnalité morale du comité d'établissement subsiste au sens de l'article 1844-8 précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de dommages-intérêts au titre de cette action en justice n'avait pas été transférée le 31 décembre 2012 au comité d'établissement de la société Capgemini TS auquel le comité d'établissement de Capgemini TMD avait dévolu son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la société Capgemini TMD a porté atteinte aux prérogatives de son comité d'établissement en ne respectant pas les obligations d'information consultation de l'article L. 2323-6 du code du travail et en ne le consultant pas sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et condamner en conséquence la société Capgemini TS venant aux droits de la société Capgemini TMD à verser des dommages-intérêts au comité d'établissement de la société Capgemini TMD et au syndicat F3C CFDT, l'arrêt retient, d'abord, que la société ne conteste pas vraiment le non remplacement des salariés dont les contrats de travail ont été rompus par licenciements et ruptures conventionnelles, indiquant que l'employeur n'a pas d'obligation légale de compenser chaque départ, ensuite, que le volume des licenciements prononcés pour insuffisance professionnelle a considérablement augmenté entre 2008 et 2010 par rapport aux trois années précédentes alors que de 2005 à 2007 le volume de l'effectif était plus élevé, et enfin, qu'au niveau du secteur d'activité du groupe Capgemini, si le résultat d'exploitation a encore représenté 4 % du chiffre d'affaires en 2009 soit 333 millions d'euros, tandis qu'il était de 6,7 % l'année précédente soit 586 millions d'euros il a tout de même connu une diminution de plus de 253 millions et le résultat net est passé de 2008 de 451 millions d'euros à 178 millions d'euros en 2009 ; qu'il en déduit que le comité d'établissement et le syndicat rapportent la preuve de l'existence de difficultés économiques au moment de la suppression des emplois et d'une incohérence entre une volonté d'exigence accrue dans les compétences des salariés justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et des moyens en formation en nette diminution ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la cause première et déterminante de ces licenciements était étrangère à la personne des salariés concernés, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le comité d'établissement de Capgemini Telecom média Défense et la fédération CFDT communication conseil culture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Capgemini Technology services PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action du comité d'établissement de la société CAPGEMINI TMD, et d'AVOIR en conséquence jugé que la société CAPGEMINI TMD a porté atteinte aux prérogatives de son comité d'établissement en ne respectant pas les obligations d'information consultation de l'article L 2323-6 du Code du travail et en ne le consultant sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, condamné la société CAP GEMINI TS à verser au comité d'établissement de la société CAPGEMINI TMDet au syndicat CFDT des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Pour dire son action irrecevable le tribunal de grande instance a jugé que le comité d'établissement avait perdu toute existence à compter du moment où la société dont il était le comité a perdu sa personnalité par absorption et que la poursuite de l'action en justice ne constitue pas un acte de liquidation.

La société CAPGEMINI demande confirmation du jugement de ce chef en indiquant que la personnalité morale du comité d'établissement a effectivement disparu au 16 mai 2012 sauf pour la dévolution de ses biens et qu'une fois la transition faite avec le nouveau comité d'établissement les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2012 et la dévolution des biens effectuée en faveur de ce nouveau comité d'établissement.

De son côté le comité d'établissement soutient qu'il a survécu pour les besoins de sa liquidation y compris pour une instance en cours liée à ses droits et prérogatives.

L'article 1844-8 du code civil prévoir que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation.

Ces dispositions s'appliquent pour les comités d'entreprise ou d'établissement.

En l'espèce il est constant qu'au moment de l'introduction de l'instance le comité d'établissement avait la personnalité morale.

En effet si la fusion absorption de la société est intervenue le 25 janvier 2011, en raison d'accords de survie temporaire des mandats des représentants des personnels des établissements fusionnés jusqu'au 16 mai 2012, l'instance engagée le 29 juin 2011 était valable.

L'action du comité d'établissement porte exclusivement sur des droits aux fins de réparation de préjudices antérieurs à sa dissolution.

C'est pourquoi il s'agit exclusivement d'une action faisant partie des droits et obligations à caractère social qui ne sont pas encore liquidés, pour lesquels la personnalité morale du comité d'établissement subsiste au sens de l'article 1844-8 précité.

Aussi l'action du comité d'établissement est jugée recevable.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef » ALORS QU'en cas de cessation définitive de l'activité de l'établissement distinct, le comité d'établissement décide de l'affectation des biens dont il dispose et procède à sa liquidation, la dévolution du solde de ses biens étant réalisée au crédit soit d'un autre comité notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans son périmètre, soit d'institutions sociales d'intérêt général; que la société CAPGEMINI TS faisait valoir qu'en l'espèce le comité d'établissement de la société TMD ayant vocation à disparaître du fait de la disparition de la société CAPGEMINI TMD, avait organisé sa dévolution au profit du comité d'établissement de la société CAPGEMINI TS, et versait aux débats le procès-verbal de la réunion de ce dernier en date du 22 novembre 2012 établissant que le patrimoine du comité d'établissement de la société CAPGEMINI TMD avait été transféré au comité d'établissement de la société TS à effet du 31 décembre 2012 ; qu'en jugeant que le comité d'établissement de la société TMD était néanmoins recevable à poursuivre en justice l'action qu'il avait engagée au mois de juin 2011 à l'encontre de la société CAPGEMINI TS, sans rechercher comme elle y était invitée si sa créance de dommages et intérêts au titre de cette action en justice n'avait pas été transférée le 31 décembre 2012 au comité d'établissement de la société CAPGEMINI TS nouvellement créée, désormais seul titulaire de la créance et de l'action en réparation du préjudice causé antérieurement au comité d'établissement disparu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2327-19, L 2324-26 et R 2323-39 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société CAPGEMINI TMD a porté atteinte aux prérogatives de son comité d'établissement en ne respectant pas les obligations d'information consultation de l'article L 2323-6 du Code du travail et en ne le consultant pas sur la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et d'AVOIR en conséquence condamné la société CAP GEMINI TS à verser au comité d'établissement de la société CAPGEMINI TMD et au syndicat CFDT des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Pour soutenir que la société n'a pas entièrement respecté son obligation d'information consultation, les appelants considèrent tout d'abord que la société devait appliquer les dispositions prévues au livre II du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du temps de travail, les conditions d'emploi de travail et de formation professionnelle.

En l'espèce, le comité d'établissement de la société Capgemini Telecom Media Défense et le syndicat CFDT rapportent la preuve que l'activité de consulting a été réorganisée et s'est accompagnée d'une diminution des effectifs, cette diminution conséquente des personnels n'étant d'ailleurs pas contestée par l'intimée.

En effet elle considère n'être uniquement tenue d'informer et de consulter que dans le cas de projets d'une particulière importance modifiant de façon pérenne l'organisation ce qui n'a pas été selon elle le cas avant janvier 2011, lors du projet d'apport partiel d'actifs et 2008 s'agissant de la réorganisation sur le site de Rennes.