Code du travail

Article R. 2323-39 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2323-39

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-17.114

Cour de cassation

à 50 salariés apparaît très à la marge, d'autres hypothèses plus fréquentes (telles que la disparition de l'entreprise, le transfert d'entreprise ou le choix de l'employeur de supprimer le comité d'entreprise après que l'effectif de la société soit passé en dessous des 50 salariés) peuvent aider le juge à statuer sur cette demande. / Aux termes de l'article R. 2323-39 du code du travail, applicable jusqu'au 1er janvier 2018 : « En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.578

Cour de cassation

passées pour financer les activités sociales et culturelles ; que les appelants font également observer que les réserves de fonctionnement constituées par les reliquats des années antérieures n'étaient plus nécessaires, le CE PSA La Garenne devant disparaître 6 mois plus tard en raison de la fermeture de l'établissement ; qu'ils prétendent que l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.993

Cour de cassation

Le comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

n'avait pas été transférée le 31 décembre 2012 au comité d'établissement de la société CAPGEMINI TS nouvellement créée, désormais seul titulaire de la créance et de l'action en réparation du préjudice causé antérieurement au comité d'établissement disparu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2327-19, L 2324-26 et R 2323-39 du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-23.609

Cour de cassation

Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 2323-39

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.