Code du travail

Article L. 2324-26 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-26

14 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.069

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie martiniquaise de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494

Cour de cassation

; que par ailleurs, s'agissant de l'utilisation du singulier dans l'article L 2322-5 et du pluriel dans l'article L 2327-7 - point mis en avant par le Syndicat demandeur - il convient de souligner que le pluriel n'est pas l'apanage du chapitre 7 consacré au « comité central d'entreprise et comités d'établissement » dans lequel figure l'article L 2327-7 ; qu'il est en effet également utilisé aux articles L 2323-68, L 2324-26, L 2325-6, c'est à dire dans la même partie que l'article L 2322-5 ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'emploi du singulier dans l'article L 2322-5 que cet article ne s'appliquerait pas au cas spécifique de la Sncf ; qu'enfin, la jurisprudence administrative applicable à la question a fait application de l'article L 2322-5 du code du travail dans des cas proches du cas…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.290

Cour de cassation

avaient été désignées et élues les institutions représentatives du personnel litigieuses, avait conservé en fait son autonomie postérieurement à l'absorption le 30 septembre 2004 de la coopérative [15] par la Coopérative [10] et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1224-1 et L 2322-4 du Code du travail ensemble les articles L 2324-26, L 2314-28, L 2143-10 et L 4611-1 du Code du travail; ALORS DE SEPTIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son…

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+3
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

à la société Capgemini Technology services (TS) venant aux droits de la société Capgemini TMD de ne pas avoir consulté le comité d'établissement sur ce qu'ils estiment être un projet de réorganisation de l'activité consulting et de ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2327-19 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-17.137

Cour de cassation

2414-1 du code du travail ne concerne que les transferts partiels d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que si Mme X... ne peut conserver ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical au sein de l'UES Crousti pain, dont la société Gourlettes restauration acquise par MM. Y... et Z... ne fait plus partie, elle n'en conserve pas moins en application de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+8
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-14.917

Cour de cassation

Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-21.642

Cour de cassation

; que, soutenant que ce licenciement nécessitait l'autorisation de l'administration du travail, que la société Sterna n'avait pas demandée, M. X... a saisi la formation de référé d'une demande en réintégration dans son emploi et en paiement de salaires et d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Sterna fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-23.609

Cour de cassation

Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

ni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II avait, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, perdu toute autonomie juridique, seule circonstance de nature à justifier la perte du mandat de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 433-14 du Code du travail, recodifié à l'article L 2324-26 dudit Code ; ALORS DE QUATRIÈME PART et en toute hypothèse QU'à supposer même que la société ARIANE II, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, n'ait pas conservé son autonomie juridique, le transfert d'un salarié protégé ne pouvait intervenir qu'après avoir été expressément autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne s'était pas posé la question…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2324-26

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.