Code du travail
Article L. 2324-26 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-26
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-15.447
Cour de cassationsoumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L.1224-1 du même code sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré à la suite d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.069
Cour de cassationSur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie martiniquaise de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.026
Cour de cassationLa mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-26.494
Cour de cassation; que par ailleurs, s'agissant de l'utilisation du singulier dans l'article L 2322-5 et du pluriel dans l'article L 2327-7 - point mis en avant par le Syndicat demandeur - il convient de souligner que le pluriel n'est pas l'apanage du chapitre 7 consacré au « comité central d'entreprise et comités d'établissement » dans lequel figure l'article L 2327-7 ; qu'il est en effet également utilisé aux articles L 2323-68, L 2324-26, L 2325-6, c'est à dire dans la même partie que l'article L 2322-5 ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'emploi du singulier dans l'article L 2322-5 que cet article ne s'appliquerait pas au cas spécifique de la Sncf ; qu'enfin, la jurisprudence administrative applicable à la question a fait application de l'article L 2322-5 du code du travail dans des cas proches du cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.290
Cour de cassationavaient été désignées et élues les institutions représentatives du personnel litigieuses, avait conservé en fait son autonomie postérieurement à l'absorption le 30 septembre 2004 de la coopérative [15] par la Coopérative [10] et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1224-1 et L 2322-4 du Code du travail ensemble les articles L 2324-26, L 2314-28, L 2143-10 et L 4611-1 du Code du travail; ALORS DE SEPTIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « l'entreprise [15] a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966
Cour de cassationà la société Capgemini Technology services (TS) venant aux droits de la société Capgemini TMD de ne pas avoir consulté le comité d'établissement sur ce qu'ils estiment être un projet de réorganisation de l'activité consulting et de ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2327-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-17.137
Cour de cassation2414-1 du code du travail ne concerne que les transferts partiels d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que si Mme X... ne peut conserver ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical au sein de l'UES Crousti pain, dont la société Gourlettes restauration acquise par MM. Y... et Z... ne fait plus partie, elle n'en conserve pas moins en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-14.917
Cour de cassationLes accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-21.642
Cour de cassation; que, soutenant que ce licenciement nécessitait l'autorisation de l'administration du travail, que la société Sterna n'avait pas demandée, M. X... a saisi la formation de référé d'une demande en réintégration dans son emploi et en paiement de salaires et d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Sterna fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-23.609
Cour de cassationPar arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationni préciser d'où il ressortait que la société ARIANE II avait, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, perdu toute autonomie juridique, seule circonstance de nature à justifier la perte du mandat de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 433-14 du Code du travail, recodifié à l'article L 2324-26 dudit Code ; ALORS DE QUATRIÈME PART et en toute hypothèse QU'à supposer même que la société ARIANE II, à la suite de son rapprochement avec la société TRANSICIEL, n'ait pas conservé son autonomie juridique, le transfert d'un salarié protégé ne pouvait intervenir qu'après avoir été expressément autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'exposant avait fait valoir qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne s'était pas posé la question…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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