Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-29.069

Arrêt du 12 avril 2018Pourvoi n° 16-29.069

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSETransfert d'entreprise
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00614

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° C 16-29.069

Aide juridictionnelle totale en demande au profit du syndicat Centrale des travailleurs martiniquais. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie martiniquaise de distribution, venant aux droits de la société Somaco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie martiniquaise de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ; que ces dispositions ne sont pas applicables à des mandats expirés avant le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que les mandats des membres de la délégation unique du personnel (DUP) au sein de la Société caribéenne de mobilier (la Socamo) sont venus à expiration le 19 octobre 2013 ; que le 26 novembre 2013, la Socamo a signé avec le syndicat CGTM un accord de prorogation des mandats ; qu'invoquant l'illicéité de cet accord, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a, le 3 février 2014, fait assigner en référé la Socamo, aux droits de laquelle vient la Compagnie martiniquaise de distribution (la Comadi), afin que soit constatée l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué notamment par le manquement de l'employeur à son obligation de renouvellement des institutions représentatives et le défaut de consultation du comité d'entreprise sur une procédure de licenciement économique et un projet de fusion absorption de la Socamo par la Comadi ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la CSTM, l'arrêt retient que la prorogation du mandat des membres de la DUP a fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 26 novembre 2013 par l'employeur et l'un des deux syndicats représentatifs dans l'entreprise, la CGTM, lequel représentait, lors de l'élection de 2009, 57 des 62 salariés, soit plus de 90 % du personnel ; que ce protocole de prorogation a eu lieu après que la direction de la Socamo a été informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une fusion-absorption avec une autre filiale du groupe et après l'organisation de deux réunions tendant à la mise en place d'un protocole préélectoral, en considération du fait que le mandat des représentants du personnel de la société absorbante venait à expiration en juin 2014 ; qu'eu égard à ces circonstances et notamment au changement prochain de la situation juridique de l'employeur dictée par la fusion-absorption, le protocole de prorogation du mandat des représentants du personnel, lequel a été signé par le syndicat qui représentait la quasi-unanimité des salariés lors des précédentes élections, ne révèle pas un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'au moment de la signature de l'accord de prorogation, les mandats étaient déjà expirés, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie martiniquaise de distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie martiniquaise de distribution et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais

Aux motifs propres que les demandes tendant principalement en la suspension de procédures arguées d'entraîner un trouble manifestement illicite, le juge des référés pouvait examiner si les conditions d'application de l'article 809 du code de procédure civile étaient réunies ; qu'en considération des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, aux termes de sa motivation sans reproche qu'elle adopte purement et simplement

Et, aux motifs adoptés des premiers juges que la demande principale reposait sur l'allégation selon laquelle la prorogation du mandat des délégués au comité d'entreprise aurait été illicite ; que la prorogation du mandat des membres de la DUP issus de l'élection du 19 octobre 2009 avait fait l'objet d'un protocole d'accord qui avait été signé le 26 novembre 2013 par l'employeur et l'un des deux syndicats représentatifs dans l'entreprise, la CGTM lequel représentait lors de l'élection de 2009, 57 des 62 salariés, soit plus de 90 % du personnel ; que ce protocole de prorogation avait eu lieu après que la direction de la société défenderesse avait été informée de ce que la société allait faire l'objet d'une fusion-absorption avec une autre filiale du groupe et après l'organisation de deux réunions tendant à la mise en place d'un protocole préélectoral, en considération du fait que le mandat des représentants du personnel de la société absorbante venait à expiration en juin 2014 ; qu'eu égard à ces circonstances et notamment au changement prochain de la situation juridique de l'employeur dictée par la fusion-absorption, le protocole de prorogation du mandat des représentants du personnel lequel avait été signé par le syndicat qui représentait la quasi unanimité des salariés lors des précédentes élections, ne révélait pas un trouble manifestement illicite, étant au surplus indiqué le syndicat demandeur n'avait saisi la présente juridiction que trois mois après que le mandat régulier des représentants du personnel était expiré

Alors, d'une part, que la prorogation des mandats des représentants du personnel n'a aucun effet si, à la date de l'accord de prorogation, les mandats ont déjà expirés ; que les juges du fond qui ont constaté que la prorogation du mandat des membres de la délégation unique du personnel, issus de l'élection du 19 octobre 2009, avait fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 26 novembre 2013, à une date à laquelle les mandats étaient d'ors et déjà caduques, ce dont il résulte qu'il n'existait plus aucune institution représentative du personnel au sein de la société depuis le 19 octobre 2013, alors qu'une procédure de fusion-absorption et une procédure de licenciement collectif pour motif économique étaient en cours, ce qui constituait un trouble manifestement illicite ; et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé les articles L.2314-26 et L. 2326-1 du code du travail et 809 du code de procédure civile

Alors, d'autre part, que seul un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel ; et que les juges du fond qui ont constaté que le protocole de prorogation des mandats n'avait pas été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ont, en considérant que le mandat des représentants du personnel avait été prorogé ce qui excluait tout trouble manifestement illicite, violé les articles L.2314-26 et L. 2326-1 du code du travail et 809 du code de procédure civile

Alors qu'enfin, si les dispositions des articles L.2314-28 et L. 2324-26 du code du travail prévoient qu'en cas de modification juridique dans la personne de l'employeur, les mandats représentatifs de l'entité transférée sont maintenus lorsque cette entité conserve son autonomie, et, à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations, cet accord ne peut être conclu qu'une fois la modification juridique effective et avec le nouvel employeur ; et que les juges du fond, qui ont constaté que l'accord de prorogation avait été signé le 26 novembre 2013, avant la fusion absorption, par l'ancien employeur, la société SOCAMO, et la CGTM, ce dont il résultait qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des textes susvisés et qu'il n'avait pu valablement proroger le mandat des représentants du personnel, ont violé les articles susvisés et l'article 809 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSETransfert d'entrepriseSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00614
Identifiant source
5fca92bea4acec86c0a8f90d

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