Code du travail
Article L. 1335-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1335-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1335-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508
Cour de cassationet Y..., salariés de la société Schöller glaces et desserts, en qualité de chef des ventes, ont été licenciés le 8 janvier 2009 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement du fait de l'insuffisance du plan ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510
Cour de cassationlicenciée le 21 janvier 2009 pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement du fait de l'insuffisance du plan ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086
Cour de cassation, avec 11 milliards d'euros, tout en restant largement bénéficiaire. Le groupe dispose de 10 sites en France avec 3.073 salariés au 31 décembre 2010 et sa situation est prospère. La pertinence et le caractère sérieux et suffisant des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être appréciés, par application des dispositions de l'article L.1335-10 du code du travail, à la hauteur des importants moyens matériels et financiers de ce groupe. L'article L.1233-61 du code du travail dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040
Cour de cassationqui ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement, ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi au regard de mesures de reclassement interne ou externe qui ne pouvaient lui profiter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 5123-2 2°, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1335-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATI ON (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à l'encontre de la société General Trailers France une somme de 51.
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