Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-20.303
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12-20.303
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00262
Résumé
L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation en y insérant la disposition selon laquelle les maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, n'a pas d'effet rétroactif mais est d'application immédiate en raison de son caractère d'ordre public. Il en résulte qu'à l'égard d'un enseignant recruté avant l'entrée en vigueur de cette loi, si les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des différends nés de l'exécution du contrat de travail qui liait l'agent à l'établissement privé et statuer notamment sur une demande de réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail intervenue avant cette date, elles ne sont pas compétentes pour statuer sur des demandes qui tendent, à travers la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la poursuite, au-delà de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, des relations contractuelles avec l'établissement d'enseignement privé avec réintégration dans celui-ci
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été nommé par le recteur d'académie en qualité de maître contractuel dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, exploité par l'institution Sainte-Clotilde, du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002, puis du 1er septembre 2002 au 30 juin 2003 ; que par lettre du 29 janvier 2003 qu'il a adressée à l'institution Sainte-Clotilde, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à cet établissement de ne plus le rémunérer depuis le mois de novembre 2002 et s'est prévalu de son statut de salarié protégé à raison de sa qualité de conseiller prud'homme ; qu'il a ensuite introduit deux instances au fond, la première pour obtenir sa réintégration, de laquelle il s'est désisté, ce qui a été constaté par jugement du 21 septembre 2…