Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2012), que M. X. a été engagé par la société ABB France à compter du 2 janvier 2006, en qualité de responsable export ligne LMI; que le 16 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes.
- Portée: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement, seule une stagiaire dont le contrat devait s'achever quelques semaines plus tard était susceptible d'être encore victime des méthodes fautives de gestion du salarié licencié et qu'il n'était pas démontré qu'elle n'aurait pu terminer son stage dans un autre service, a pu estimer, sans dénaturation, que dans ces conditions, les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches qui critiquent un.
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Conclusion : Condamne la société ABB France aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, ce outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2012), que M.
X... a été engagé par la société ABB France à compter du 2 janvier 2006, en qualité de responsable export ligne LMI ; que le 16 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave, le fait pour un manager de gérer son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante, et de créer entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; que la gravité d'une telle faute n'est pas atténuée par le fait que les agissements visent des stagiaires appelés à quitter l'entreprise et pouvant éventuellement être affectés dans une autre équipe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'attestations que le salarié gérait son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante et qu'il créait entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave au prétexte que seules des stagiaires appelées à quitter l'entreprise et pouvant changer d'affectation avaient eu à souffrir de la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que par ailleurs rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave, le fait pour un manager de gérer son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante, et de créer entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'une telle faute grave n'est pas minorée par un éventuel manque de prévention de l'employeur ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement du salarié fondé non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société ABB France était fautive de ne pas avoir pris les mesures nécessaires en temps utiles qui auraient peut-être permis au salarié de corriger effectivement ses erreurs de « jeunesse » et canaliser sa «ferveur » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer le sens et la portée des documents de la cause ; qu'il résultait de l'entretien annuel d'évaluation 2006/2007 que le salarié avait agi, dans l'exercice des fonctions qu'il exerçait depuis quelques mois, « avec ferveur et une certaine impatience à bousculer les choses l'ayant parfois conduit à franchir la ligne du politiquement correct en vigueur dans le groupe », à mettre au compte d'«un excès de "jeunesse" qui devrait rapidement s'estomper avec l'expérience des us et coutumes du monde ABB » justifiant qu'on lui octroie le niveau de performance intermédiaire, soit « autonome » dans la rubrique « comportement personnel/équipe » ; qu'en déduisant de ce document la manifestation d'une attitude managériale « limite » de la part du salarié, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer le sens et la portée des documents de la cause ; 4°/ qu'en outre, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris, dès janvier 2007, des mesures qui auraient pu permettre au salarié d'amender son comportement sans justifier en quoi le comportement alors constaté aurait été de nature à inquiéter l'employeur sur un risque pour la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, et le conduire à saisir la structure de prévention du harcèlement présente dans l'entreprise afin de contrôler l'activité de ce salarié, ce que l'intéressé lui-même contestait en faisant valoir qu'« à aucun moment M.
Y... ne fait référence à des comportements déplacées du genre de ceux écrits dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que le juge du fond doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, pour établir que les termes de l'entretien annuel d'évaluation du salarié du 22 juillet 2007 ne pouvaient justifier la mise en oeuvre de la procédure de prévention du harcèlement, l'employeur versait aux débats, à hauteur d'appel uniquement, une attestation de M.
Y... qui avait mené l'entretien litigieux ; qu'en omettant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que selon les bulletins de paie versés aux débats pour l'année 2008, la somme de 4 963,75 euros ne correspond pas à la moyenne des trois derniers mois de salaire du salarié, mais uniquement à la rémunération perçue par lui au titre du mois de juin 2008 ; qu'en fixant à la somme de 4 963,75 euros la moyenne des trois derniers de mois salaire du salarié, quand cette somme ne correspondait en réalité qu'au salaire perçu par ce salarié pour le mois de juin 2008, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction de dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; 7°/ qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié la somme de 14 891,25 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois, la cour d'appel a pris pour assiette le salaire brut moyen perçu par le salarié au cours des trois derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail intervenue juillet 2008, incluant le versement de la prime annuelle d'objectif ; qu'en calculant ainsi l'indemnité de préavis sur la base de la rémunération perçue par ce dernier au cours des trois derniers mois ayant précédé la rupture incluant une prime annuelle sur objectifs, et non pas sur la base de la seule rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectué son préavis de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; 8°/ qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est alloué au cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement dont le taux est fixé comme suit pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté, étant précisé que l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l'ancienneté du cadre est inférieure à 8 années, sur la moyenne des 3 derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l'intéressé ; qu'en attribuant au salarié, à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 14 891,25 euros ce qui ne correspondait pas à l'application de ce texte, mais à trois mois du salaire moyen tel qu'il a été fixé, à tort, par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement, seule une stagiaire dont le contrat devait s'achever quelques semaines plus tard était susceptible d'être encore victime des méthodes fautives de gestion du salarié licencié et qu'il n'était pas démontré qu'elle n'aurait pu terminer son stage dans un autre service, a pu estimer, sans dénaturation, que dans ces conditions, les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches qui critiquent un motif du jugement, n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Et attendu, d'autre part, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a pris en considération sans les dénaturer ni en méconnaître la portée les dispositions de la convention collective applicable et des autres documents de la cause, a fixé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, les sommes dues au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ABB France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ABB France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... non fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ABB France à payer au salarié les sommes de 3 309,17 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire outre 330,92 € de congés payés afférents, 14.891,25 € à titre d'indemnité de préavis outre 1 489,12 € au titre des congés payés afférents, 14.891,25 €, à titre d'indemnité de licenciement, ce outre intérêts légaux à compter du 14 janvier 2009, 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1000 ¿ en appel ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des attestations précises et circonstanciées de Mme Z... et A... que M X... gérait son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante ; qu'il créait entre les collaborateurs des relations malsaines en rabaissant les uns en présence des autres, en faisant des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée.
Mme A... précise que suite à cette expérience professionnelle, elle avait vécu une dépression pendant deux mois, se sentant "détruite" et doutant de ses compétences professionnelles.
Mme Z... quant à elle conclut son attestation dans les termes suivants : "Mon témoignage n'a pour seul et unique but de mettre en garde contre la façon de manager de M X... que je considère par moments trop dure, inappropriée et néfaste pour le bien-être des membres de son service en dépit du fait de ses qualités de commercial export.
C'était ma première expérience professionnelle et je dois dire qu'à certains moments je me suis sentie déstabilisée, doutant de mes capacités et angoissée à l'idée de venir travailler." M B... confirme le contexte de travail décrit par ses collègues dans les termes suivants : "M X... est un manager pratiquant un management dur, c'est quelqu'un d'exigeant, qui donne des opportunités aux personnes, mais qui attend en retour un fort investissement…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-17.959
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00158
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2012), que M. X... a été engagé par la société ABB France à compter du 2 janvier 2006, en qualité de responsable export ligne LMI ; que le 16 juillet 2008, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitue une faute grave, le fait pour un manager de gérer son équipe par l'humiliation, la peur, la manipulation et la pression constante, et de créer entre les collaborateurs des…