Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-23.206
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00174
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2004 avec reprise de son ancienneté au service de son précédent employeur, par la société Raoul Domec en qualité d'agent de production, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au jour du licenciement, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; 2°/ que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit d'exploitation ; qu'en constatant qu'il résultait du compte de résultats pour l'année 2009 un déficit d'exploitation de 241 217 euros à comparer au bénéfice s'élevant à 6 004 euros en 2008 et en décidant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1233-3, L.1235-1, L. 1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société versait régulièrement aux débats des avis de mise en congés pour fermeture d'ateliers concernant la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en jugeant que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ces éléments de preuve proposés par la société et qui démontraient l'existence de difficultés économiques concomitantes au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société faisait valoir que la chute du chiffre d'affaires était liée à une baisse du volume d'activité, que pour le premier semestre 2009, date à laquelle le licenciement de la salariée avait été envisagé, le chiffre d'affaires global connaissait une baisse de 26,59 %, et que pour l'année 2009, l'activité imprimerie avait connu une baisse de 50,06 %, l'activité décor sur verre une baisse de 12,86 %, l'activité négoce une baisse de 7,47 % et l'activité prestation, une baisse de 32,25 % ; qu'en jugeant que la réalité des difficultés économiques n'était pas établie, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les difficultés économiques invoquées correspondaient à une simple diminution passagère du volume de travail et à des variations momentanées des prestations à une clientèle qui par nature n'était pas constante, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, estimé que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux titres d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel sur la prime de fin d'année, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, de sorte que le salarié ne bénéficie pas, en principe, de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant que la salariée, qui avait accepté la convention de reclassement personnalisé, avait droit à une indemnité compensatrice de son préavis et en condamnant la société à payer à son ancienne salariée les sommes de 3 446 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 344,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; 2°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par l'employé à la date de la rupture ; qu'en jugeant que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise s'appréciait à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, et en lui accordant la somme de 89,55 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du code du travail et l'article L.1233-67 du même code dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un complément au titre de la prime de fin d'année, en prenant en considération l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu au paiement du préavis et des congés payés afférents, le contrat de travail se poursuivant jusqu'à son terme ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs salariés ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, l'employeur n'a pas à suivre un ordre déterminé et peut choisir ses collaborateurs en fonction de l'intérêt de l'entreprise, sauf à communiquer au juge, en cas de contestation du salarié, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en jugeant que la salariée apportait la preuve d'une violation de la priorité de réembauche du seul fait que les postes pourvus par un autre salarié étaient compatibles avec ses qualifications professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas le choix de ce collaborateur objectivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-45 du code du travail ; Mais attendu que si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe, en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification ; Et attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas informé la salariée de l'existence de différents emplois à pourvoir répondant à ses aptitudes professionnelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Raoul Domec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Raoul Domec PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Raoul Domec à payer à Mme X..., avec intérêt au taux légal, la somme de 17.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, d'une attestation destinée à pôle emploi, de bulletins de salaire, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conforme, et ordonné le remboursement par la société Raoul Domec au profit du pôle emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Mme X... durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme Nadège X... fait plaider, à l'appui de son appel, que, tout d'abord, son licenciement est dépourvu de cause économique dès lors, d'une part, que l'énoncé d'une baisse d'activité et du résultat déficitaire de l'atelier auquel elle était affectée n'est pas suffisant à démontrer la réalité de difficultés économiques, que, d'autre part, elle a été remplacée à son poste de travail immédiatement après son licenciement, ce dont il résulte qu'il n'y a pas eu suppression d'emploi et que, enfin, l'employeur n'a procédé à aucune recherche réelle et sérieuse de reclassement, - que, ensuite, il y a bien eu, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, méconnaissance par l'employeur de la priorité de réengagement dont elle bénéficiait selon les dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise, - et que, enfin, elle est fondée à demander les compléments de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de la prime de fin d'année qui lui sont dus ainsi que la réparation des préjudices résultant de la résistance de l'employeur à l'application des articles 51 et 52 de la convention collective ; que la SAS Raoul Domec fait valoir, pour sa part, que, tout d'abord, elle a bien connu, en 2009, des difficultés économiques en lien avec la crise économique qui frappait alors l'économie mondiale qui se sont traduites par une baisse de son chiffre d'affaires de 24,61 % par rapport à l'année 2008 et par un déficit d'exploitation de 261.587 € pour l'année 2009, - que le poste de Mme X... a bien été supprimé, contrairement à ce que celle-ci soutient en s'appuyant sur une témoignage de pure complaisance, - que tous les ateliers de l'entreprise ayant été touchés par la baisse du volume d'activité, il n'a pas été possible de lui proposer un reclassement, - qu'elle n'a commis aucun manquement dans le respect de la priorité de réembauchage dont bénéficiait la salariée, - qu'elle a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l'article 51 de la convention collective, - que la salariée ayant accepté la convention de reclassement personnalisé, il en résulte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de préavis ni à un rappel au titre de la prime de fin d'année qui a justement été calculée au 15 juin 2009, date de rupture du contrat de travail ; que la SAS Raoul Domec qui fait état, au titre des difficultés économiques qu'elle mentionne dans la lettre de licenciement, de la chute particulièrement importante du chiffre d'affaires des différents ateliers de l'entreprise, produit aux débats outre son compte de résultats pour l'année 2009, dont il résulte un déficit d'exploitation de 241.217 € à comparer au bénéfice s'élevant à 6.004 € en 2008, un tableau comparatif des baisses des chiffres d'affaires des atelier…