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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailPrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2014
Numéro d'affaire
12-22.565
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00128

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2012), que M. X... a ét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juin 2012), que M.

X... a été engagé le 7 octobre 2006, en qualité de conducteur en période scolaire, par la société Titi Floris, SCOP spécialisée dans le transport de personnes ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant en janvier 2008 ; que par courriel du 12 avril 2010, il a informé son employeur qu'il était "en retraite depuis le 1er janvier 2010" et lui a demandé "de bien vouloir faire une rupture de son contrat, et en faire un autre pour le remplacer", ajoutant "bien entendu c'est à la demande de mon organisme de retraite..." ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2010, l'employeur lui a répondu que la rupture du contrat de travail prendrait effet à la date du 18 mai 2010, à l'issue du préavis d'un mois suivant la réception de son courrier ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande du salarié de rupture de son contrat de travail dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite s'analyse nécessairement en un départ volontaire à la retraite et emporte la rupture du contrat ; qu'ayant constaté que M.

X... avait fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et en considérant cependant que le courrier de M.

X... du 12 avril 2010 par lequel il informait la société Titi Floris être à la retraite depuis le 1er janvier 2010 et lui demandait une rupture de son contrat afin de régulariser sa situation, ne valait pas départ volontaire à la retraite au motif inopérant que M.

X... n'indiquait pas dans ce courrier mettre fin à la relation de travail ou partir volontairement à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2°/ que la seule volonté du salarié de bénéficier après la liquidation de ses droits à la retraite d'un cumul emploi-retraite et de signer un nouveau contrat avec son ancien employeur est sans effet sur la rupture du contrat initial et sa qualification de départ à la retraite ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010, M.

X... avait entendu signer un autre contrat avec la société Titi Floris et avait pu croire que son employeur se serait engagé à la signature d'un nouveau contrat, pour écarter toute rupture du contrat issue du courrier du 12 avril 2010 et refuser la qualification de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ que la prise d'acte par l'employeur de la volonté du salarié de voir rompre son contrat pour régulariser la liquidation de ses droits à la retraite ne lui rend pas imputable la rupture du contrat ; qu'en considérant que le courrier de la société Titi Floris en date du 29 avril 2010 lui rendait imputable la rupture du contrat quand ce courrier n'était que la suite de celui de M.

X... du 12 avril 2010 qui l'informait de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et que ce courrier se bornait à indiquer que le préavis de rupture était d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 4°/ que le mail du 2 avril 2010 adressé à M.

X... par M.

Boris Y..., gérant de la société Titi Floris, qui indique « Mon père confirme que « oui, s'il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ (Très important car c'est lui qui rompt son contrat).

Ensuite il repart avec un nouveau contrat ».

Voilà, à voir si cela peut se faire aux vacances de Pâques », se borne à rappeler le cadre légal de départ en retraite et ne comporte aucune promesse d'embauche de M.

X... ; qu'en énonçant que par ce mail, l'employeur s'est engagé à signer un nouveau contrat pour poursuivre la relation de travail, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la liquidation des droits à la retraite impliquant forcément la rupture du contrat de travail, celle-ci emporte également la rupture immédiate du mandat de délégué du personnel exercé par le salarié ; qu'à supposer que l'arrêt de la cour d'appel puisse être lu comme s'étant fondé sur la poursuite d'une relation salariale après la liquidation des droits à la retraite de M.

X..., la cour d'appel ne pouvait dire que la rupture qu'elle a fixée au 29 avril 2010 avait été faite en violation du statut protecteur de M.

X..., sans s'expliquer sur la fin de son mandat de délégué du personnel suppléant après la liquidation de ses droits à la retraite au 1er janvier 2010 ; que la cour a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des lettres échangées entre les parties que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail par un départ à la retraite, ce dont elle a exactement déduit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Titi Floris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Titi Floris.