Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée4 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17509

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 4 septembre 2014, 12/20239

Cour d'appel

par jugement du 6 juillet 2009, faisant droit à une demande de rappel de salaire depuis 2003 et considérant la rupture abusive, condamné la société PCA MAISONS à payer à M.[Q] diverses sommes et l'a condamnée à remettre à M.[Q] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement les documents suivants ; - les bulletins de salaire rectifiés depuis septembre 2003, - l'attestation ASSEDIC rectifiée, - le certificat pour la caisse de congés payés, et la juridiction prud'homale s'est réservée le droit de liquider cette astreinte le cas échéant. La société PCA MAISONS ayant relevé appel de cette décision, la cour, par arrêt du 10 mai 2011, a rendu la décision suivante : 'Confirme le jugement

Montant détecté : 24 350 €Licenciement+10
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17510

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/00298

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme Antoinette Y... a été engagée par l'Association Accueil Service Jeunes Handicapés, ci-après dénommée association AASJH, à compter du 3 novembre 2003 en qualité de chef de service éducatif à temps plein. La salariée était affectée au foyer de vie de « Le Pélican » Boulevard de Destrellan à Baie-Mahault. Par avenant au contrat travail, Mme Y... accédait, à compter du 1er février 2006, aux fonctions de directrice de l'association AASJH à temps plein. Après convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2011, Mme Y... se voyait notifier par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 octobre 2011 son licenciement pour faute grave. Le 21 octobre 2011, Mme Y...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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17511

Cour d'appel de Toulouse, 1 août 2014, 14/00075

Cour d'appel

Par jugement du 3 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme B... et M. Joseph X... aux torts exclusifs de ce dernier, à la date du 3 avril 2013,- condamné M. X... à payer à Mme B... : * 14 000 euros à titre de dommages intérêts, * 1 556, 64 euros au titre du préavis, * 1 387, 97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 778, 32 euros au titre de l'indemnité de non-respect de procédure de licenciement, * 11 674, 80 euros à titre de rappel de salaire, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à Mme B...

LicenciementOrdonnance de référé+4
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17512

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 12/02508

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée par la société Viandes du Haut-Béarn (VHB), société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de secrétaire expédition, par contrat à durée indéterminée en date du 26 décembre 2005. Elle occupait un emploi de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 240. Elle a été licenciée le 4 août 2009 pour inaptitude médicale. Par requête reçue en date du 22 septembre 2009, Mme [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement, et obtenir la condamnation de la société VHB à lui payer diverses sommes au titre de salaires, accessoires, de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement en date du 9 juillet 2012, auquel il y a lieu de renvoyer

Montant détecté : 1 119 €Licenciement+16
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17513

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2014, 13-20.606

Cour de cassation

l'employeur soit en l'espèce le 18 mars 2005 ; qu'il en résulte que toutes les réclamations antérieures au 18 décembre 1999 pour tenir compte du paiement à terme échu des commissions sont prescrites avec effet libératoire extinctif pour l'employeur de M. X...; que seule la période du 18 décembre 1999 au 30 octobre 2000 pouvait ouvrir droit à rémunération ; qu'il ressort des pièces produites que les conditions du contrat du travail prévoyant le déclenchement du droit à commission, à savoir un montant de chiffre d'affaires supérieur à 50. 000 francs mensuels, n'ont été atteintes qu'à quatre reprises pendant la période concernée ; que M. X..., qui avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 24 janvier 2005 à payer à son ancien employeur, la société STA, la somme de 22.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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17514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.900

Cour de cassation

l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil chemical France a quant à lui pris en charge les activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0, 94 % de la masse salariale, le taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège sollicitant pour sa part un

17515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.482

Cour de cassation

Par courrier du 26 octobre 2009 Monsieur Pierre Yves B... Inspecteur du travail décide : « Article premier la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur X... est refusée. Article second : la mise à pied conservatoire de Monsieur X... est annulée ». Par courrier du 28 octobre 2009 Monsieur X... faisait part à son employeur « je me suis présenté ce jour pour reprendre mon travail, En votre absence, Madame A... Sandrine m'a indiquée que vous entendiez contester la décision de l'Inspecteur du travail et que dans l'attente je serai en congés payés. Je n'accepte pas votre décision, ces congés n'étaient pas prévus. Vous ne pouvez donc pas me les imposer... ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 octobre 2009 l'employeur écrit à Monsieur X...

17516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

il résulte des contrats de mission et de mise à disposition que M. X... a connu de nombreuses périodes d'inactivité entre le début de sa première mission et la fin de sa dernière mission, la cour d'appel ayant elle-même relevé par ailleurs qu'il avait connu deux cent cinquante-cinq jours d'inactivité au sein de la société de 2005 à 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement selon lequel l'examen des contrats de mission et de mise à disposition révélait que M. X... était de façon quasi permanente mis à disposition de la société Plastic omnium sur une période de trois ans, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'elle faisait valoir que la diversité des fonctions occupées par M. X... qui

17517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L.1222-6 du code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

17518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.797

Cour de cassation

l'employeur de son côté échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X... étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ; que dès lors la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être accueillie ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul (...) ; que cette résiliation prendra effet à la date du 10 novembre 2010, date du licenciement qui a mis fin au contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil ; 1°) ALORS QU'il résulte du bordereau des pièces communiquées, annexé aux écritures de l'Institut national de l'Audiovisuel

17519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

il résulte des différents mails échangés entre la salariée et M. Y... à la fin du mois de juin 2004 qu'elle était présente au collège dès le 23 juin et a dû faire différents démarches pour le compte de son nouvel employeur concernant l'établissement de billets ou la réservation d'hôtels ; qu'elle a ainsi dans les faits travaillé sans contrat de travail écrit avant l'établissement d'un contrat le 28 juin ; qu'elle a exécuté des instructions précises de son employeur comme cela ressort de plusieurs messages électroniques de M. Y... prévoyant une formation initiale et lui donnant des instructions les 23, 24, 27, 28 et 29 et 30 juin ; que le collège n'a pas répondu sur la date de commencement effective ni justifié de la situation de Mme X... avant la date initiale de commencement prévue par le contrat ;

17520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.103

Cour de cassation

il résulte qu'une entreprise utilisatrice, ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim, pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; et qu'en se contentant de relever que l'inobservation du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail n'était pas un motif de requalification, que les contrats de mission conclus étaient formellement réguliers et que la mise à disposition durant trois mois de M. X... ne pouvait être qualifiée de durable au sens de l'article L. 1251-12 du même code, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X..., engagé dans le cadre de plusieurs missions d'intérim successives pour occuper les mêmes fonctions d'opérateur international, qu'il s'agisse d'accroissement temporaire

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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