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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralReprésentant de section syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-16.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01440

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2004 par l'Universit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2004 par l'Université américaine centre collège, pour y exercer des fonctions de secrétariat, suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel renouvelé deux fois ; que la salariée ayant été licenciée pour faute grave le 3 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que saisi d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour agissements répétés de harcèlement moral, ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre l'avenir professionnel d'un salarié, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, afin de dire s'ils laissaient présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral et étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que saisie d'une contestation de ce chef, après avoir constaté que les parties avaient été en discussion sur une transaction avant que la direction n'engage la procédure de licenciement, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur les faits allégués par la salariée après qu'elle ait refusé la rupture de son contrat de travail et une transaction : le fait d'avoir cessé de lui confier une partie de ses attributions, le fait d'avoir tenté de provoquer des fautes professionnelles, le fait d'avoir refusé de discuter le changement des horaires de cours qui lui était imposé et le fait d'avoir soumis le paiement des heures complémentaires et des frais professionnels à la signature d'une transaction ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'écarter le harcèlement moral allégué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la salariée n'établissait la matérialité d'aucun fait précis et concordant susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entrainera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'appréciation à porter sur les seuls griefs retenus par la cour d'appel, deux sur les cinq formulés dans la lettre de licenciement, dépend pour partie, de la réponse à la question de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef du quatrième moyen relatif aux faits constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral entrainera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'appréciation à porter sur la légitimité du licenciement dépendra de l'appréciation à porter sur le harcèlement moral lequel ne saurait compromettre l'avenir professionnel de la salariée ; 3°/ qu'après avoir constaté que l'Université américaine centre collège avait imposé à Mme X... de signer deux contrats de travail à durée déterminée après qu'un contrat de travail à durée indéterminée ait été conclu, que les contrats de travail successifs ne respectaient pas les conditions légales de tout contrat de travail à temps partiel, que Mme X... avait effectué un nombre d'heures de travail sensiblement plus élevé que les durées fixées, que Mme X... n'avait pas été rémunérée de ses heures complémentaires, que Mme X... avait été victime de discrimination par rapport aux autres salaries, et après avoir écarté comme non fondés trois des cinq reproches formulés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait rechercher si les seuls faits fautifs d'avoir refusé d'accepter une modification des horaires de cours et d'avoir tenu des reproches critiques à l'égard du directeur et d'une collaboratrice devant des étudiants pouvaient s'expliquer par les propres manquements de l'employeur lesquels étaient graves et multiples ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement qui, sous couvert de griefs, sanctionne le refus d'un salarié, d'accepter une rupture négociée du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que les parties avaient été en discussion sur une rupture suivie d'une transaction avant que la direction n'engage la procédure de licenciement et que trois des cinq griefs formulés dans la lettre de licenciement n'étaient pas fondés, la cour d'appel devait rechercher si, sous le couvert des deux autres griefs, l'Université américaine centre collège avait sanctionné le refus de Mme X... d'accepter un départ négocié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que le paiement d'indemnités pour licenciement pour cause réelle et sérieuse est sans lien de dépendance nécessaire avec la requalification du contrat ; Et attendu que le rejet du grief formé par le quatrième moyen rend le moyen sans portée en sa deuxième branche ; Attendu, enfin que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches non demandées, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail en décidant que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt énonce que rien ne prouvait qu'elle ait travaillé à temps complet, au vu des attestations d'autres salariés de l'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le contrat ne comportait pas la répartition de la durée du travail, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et établissait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et si elle se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt ayant limité les indemnités de la salariée ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que son emploi n'avait été déclaré à l'URSSAF qu'au mois d'août 2004 cependant qu'elle avait commencé à travailler le 23 juin 2004 sans déclaration préalable d'embauche, ce dont il résultait un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :- confirme partiellement le jugement entrepris du chef du rejet de la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et des indemnisations réclamées à ce titre ; - déboute la salariée de ses prétentions à une indemnité pour travail dissimulé sur la période du 23 au 30 juin 2004. l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'Université américaine centre collège aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Université américaine centre collège à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Colmar d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; AUX MOTIFS QUE Mme X... a été recrutée comme coordonnatrice pour travailler pour le compte de l'Université Centre Collège selon plusieurs contrats successifs ; qu'un premier contrat à temps partiel et non limité dans le temps, donc à durée indéterminée, est daté du 28 juin 2004 et signé des parties, prenant effet le 1er juillet 2004 ; qu'il prévoit une activité à temps partiel de 300 heures par an principalement sur deux périodes de 15 semaines du 2 septembre 2004 au 15 décembre 2004 et du 3 février 2005 au 18 mai 2005 avec pendant cette période de travail une activité de 10 heures par semaine réparties sur 4 jours pour un salaire brut de 20. 800 ¿ payable en douze fois soit 1. 733 ¿ par mois ; qu'une modification des heures travaillées est prévue en fonction des besoins du collège avec en ce cas un préavis de 7 jours ; qu'il est également prévu la possibilité d'heures complémentaires au-delà de 300 heures dans les limites fixées par le code du travail, assortie d'une clause de forfait mentionnant que le salaire ci-dessus avait été fixé en fonction de cette possibilité et excluant toute revendication supplémentaire ; que Mme X... a dû signer un deuxième contrat également daté du 28 juin 2004 prenant effet à la même date (1er juillet 2004) et établi cette fois pour une durée déterminée prenant fin le 30 juin 2005, les autres stipulations étant identiques pour l'essentiel ; qu'une différence notable concerne cependant ce contrat qui prévoit une période d'essai d'un an (« one year trial period ») et une évaluation mi-décembre ; qu'elle a signé enfin le 3 août 2005 un troisième contrat de travail à temps partiel portant la durée du travail à 16 heures par semaine avec un salaire fixé à 12. 480 ¿ bruts soit 2. 080 ¿ par mois pour un temps déterminé du 1er juillet 2005 au 30 décembre 2005 ; qu'il y est également prévu une évaluation de la salariée à l'issue de cette période ; que les fonctions de Mme X... étant dans chacun de ces contrats successifs identiques : nommée coordinatrice, elle devait assurer les fonctions de secrétariat, de comptabilité et d'assistance aux étudiants ainsi que des heures d'enseignement ; qu'il apparaît ainsi que la salariée a été engagée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2005 ; que l'employeur ne peut revenir sur cet engagement et…