Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée9 juillet 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17521

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 15 septembre 2005, la FFJA a supprimé le poste de directeur des équipes de France occupé par M. X..., lequel a refusé d'accepter le poste de directeur des équipes de l'équipe technique régionale d'Alsace qui lui a été proposé par la suite ; que la suppression du poste de directeur de haut niveau que l'appelant occupait depuis 2002 5 annoncée au cours d'une réunion de service et qui ne s'appuie sur aucun motif personnel constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié ; que l'employeur qui a, de plus, mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié, a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat de travail ;

17522

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.219

Cour de cassation

la salariée. Toutefois, cette partie variable sera ramenée à 0,4 % du chiffre d'affaires TTC pour toutes les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un tiers : salarié du groupe CIFP, réseau, entreprise, prescripteur, agence... Le paiement de chaque part variable s'effectuera en deux versements : 50 % à la réservation... 50 % à la signature de l'acte notarié » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir notamment le paiement d'un rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, quelle que soit leur nature ; qu'aux termes du contrat

17523

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.176

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et, en exécution d'un préavis convenu entre les parties, a continué à travailler jusqu'en décembre 2008 ; que le 13 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités de rupture, ainsi qu'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et

17524

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.466

Cour de cassation

il résulte que les marchandises, qu'elles soient ou non déclassées, ne pouvaient être acquises par le salarié qu'à condition d'avoir été mises en vente et non prises directement dans l'atelier, étant observé qu'il n'est nullement reproché à l'intéressé d'avoir effectué les achats litigieux pendant ses heures de travail, ce qui est par ailleurs proscrit par l'article 11 de ce règlement ; qu'il ressort des éléments de la cause que l'appelant n'a pas respecté les instructions de l'employeur en prenant des articles "avant les clients réguliers du magasin" en dépit de l'interdiction dont il avait connaissance et que, dès lors, les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, en estimant que le licenciement était fondé sur une faute réelle et

17525

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.328

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que le pouvoir de notifier le licenciement des salariés, détenu exclusivement par le directeur responsable du casino, ne concerne que le personnel qui travaille à l'intérieur des salles de jeux, qu'il soit agréé ou non ; qu'ainsi, en affirmant, pour juger que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « M. X..., qui bénéficiait d'un agrément en qualité d'employé de salles de jeux, était sous l'autorité du directeur responsable du casino, peu importe qu'il travaillait dans le restaurant ou salle des banquets où l'accès du public est libre », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 que le

17526

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

considérant que les griefs de l'employeur apparaissaient fondés, était injustifié, compte tenu de ce qu'il avait laissé le salarié sans emploi pendant un an, sans répondre aucunement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, non pas qu'il avait été affecté à des postes pour lesquels la formation idoine lui faisait défaut mais, très différemment, que ces postes n'étaient pas des postes réels, et qu'il était parfaitement « opérationnel » ; qu'en retenant cependant que les griefs d'insuffisance professionnelle de l'employeur n'étaient pas sérieux, aucune formation n'ayant été proposée au salarié, la cour d'appel s'est affranchie des limites du litige, en violation de…

17527

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.343

Cour de cassation

l'employeur, il lui appartient de produire les éléments propres à établir la réalité des manquements qu'il reproche à son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié pour avoir abandonné son poste ; que l'exposant faisait valoir que s'il avait refusé de prendre la mer c'était en raison des dysfonctionnements affectant le catamaran et mettant en jeu les règles tant d'hygiène que de sécurité ; que de fait des avaries se sont effectivement produites deux jours plus tard justifiant a posteriori l'attitude du skipper ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de démontrer positivement que c'était sans raison valable que Monsieur X...

17528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le salarié ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

17529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne justifie pas avoir été empêché par l'employeur de prendre ses congés ;

17530

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.079

Cour de cassation

l'employeur aurait souhaité se débarrasser de lui » ; que « en conséquence au vu des éléments produits par les parties le conseil estime que les faits reprochés à M. X... sont réels, qu'il sont bien constitutifs d'une faute grave » ; 1/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que lorsque a été commise une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, en relevant l'existence d'un fait unique isolé pour en déduire que le maintient du salarié dans l'entreprise était devenu impossible et justifiait une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;

17531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.125

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur dont l'activité consiste à titre principal à accueillir des personnes handicapées, âgées ou en difficulté, ou encore des personnes recevant une aide par le travail, et accessoirement à fournir une aide à domicile aux personnes handicapées vieillissantes, relève de la première des deux conventions sus-citées ; qu'en revanche, l'employeur qui n'assure pas l'accueil de personnes et qui assure exclusivement de l'aide à domicile relève de l'autre convention ; que Monsieur X...

17532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-15.479

Cour de cassation

par lettre de l'employeur en date du 4 novembre 2009, contresignée par le salarié, la période d'essai a été prolongée pour deux mois ; que le 16 décembre 2009, la société a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts tant pour non-respect de la procédure de licenciement que pour rupture abusive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ; Mais attendu que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'à la suite d'un échange de lettres ; que cette formalité

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