Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2009, l'arrêt retient que l'intéressé ne s'appuie que sur son tableau établi pour les besoins de la procédure dans lequel il fait figurer un horaire journalier invariable sur vingt-cinq, vingt-sept ou vingt-huit jours d'affilée et qu'il a cependant signé le 10 novembre 2009 un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 1 471, 83 euros se décomposant en 732, 12 euros à titre de salaire et de 1 115, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il n'a pas dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.624

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 2008, après convocation le 1er août 2008 à un entretien préalable fixé le 20 août suivant, le grief énoncé dans la lettre de licenciement étant constitué par le fait que le salarié vendait les produits de la société Variation design sans avoir demandé à l'employeur son accord préalable comme stipulé dans son contrat à l'article 7 ; Que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait commis une faute grave en retenant qu'il apparaissait que les produits de la société Kara et de la société Variation design étaient concurrents de sorte qu'en acceptant de vendre ces produits sans solliciter l'autorisation préalable de la société Kara, M. X... avait commis une faute grave ; Que l'appelant conteste cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.329

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites ne permettent de justifier d'aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral de la part du directeur du magasin ; que l'enquête interne établit que l'intéressé exerçait ses fonctions de directeur sans agressivité et sans autoritarisme vis à vis de ses salariés qui ont tous indiqué n'avoir jamais été témoin de faits pouvant laisser présumer un harcèlement de l'un ou l'autre de ses salariés ; que l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge l'incident de 24 décembre 2007 au titre de la législation professionnelle à la suite de l'enquête diligentée par cet organisme ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné les attestations produites par cette dernière, retient qu'au vu des ces attestations, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressée de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, ni de faits caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, qu'aucun autre élément du dossier n'établit ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les documents médicaux produits par la salariée au soutien de sa demande, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément produit par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur

17537

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.099

Cour de cassation

par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; que l'intéressé a été licencié pour motif économique par lettre du 27 juin 2008 émanant de M. Serge X... ; que cette décision a été dénoncée par M. Michel X..., l'autre co-gérant ; que le 27 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre suivant ; que M. Jean-Michel X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Jean-Michel X... doit produire ses effets, l'arrêt retient que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

il résulte que les responsables ont pris leurs congés successivement de sorte que deux d'entre eux étaient présents quand le troisième était en congés et qui ne mentionne aucunement les heures de travail accomplies à cette période par Monsieur X... est insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que celui-ci fait d'ailleurs observer à juste titre qu'il résulte des bulletins de salaire de Monsieur X... qu'il était également en congés du 27 au 31 juillet et du 1er au 6 août; Que, s'agissant des semaines des 21 au 27 février, 28 février au 6 mars et 7 au 13 mars 2005, Monsieur X...

17539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2009, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l'employeur divers manquements dont notamment l'absence de formation et des faits de harcèlement moral ; qu'il a effectué un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et de le condamner à paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord…

17540

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.860

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme de 193 145,87 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et, après avoir constaté que le salarié avait été élu délégué du personnel en cours d'instance, qu'il bénéficiait ainsi d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat le plus long en cours au jour de sa demande,…

17541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la décision du 18 janvier 2011 que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt a l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 se limite à dire que les dispositions des articles L.781-1 et suivants du code du travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat les liant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

17542

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566

Cour de cassation

Considérant que la gestion du dossier de, Monsieur Carlo X... représentait un certain nombre de difficultés mais que l'employeur d'a pas eu la volonté de ne pas respecter ses obligations contractuelles. Considérant, enfin, que Monsieur Carlo X... n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de ces retards. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Carlo X...

17543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce à la société Paprec France à laquelle s'est substituée la société Paprec Sud-Ouest Atlantique, M. X... a été licencié pour faute lourde, le 16 septembre 2009, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le 23 juillet 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M.

17544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.892

Cour de cassation

il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; la SARL LAJIL et GRAB associés embauchait le 10 octobre 2005 par un contrat écrit à durée indéterminée M. X... en tant que vendeur en alimentation à un temps plein de 35 heures hebdomadaires ; aucun horaire de travail n'était stipulé ; M. X... soutient qu'il travaillait 78 heures par semaine, du mardi au dimanche inclus, chaque jour de 8 à 21 heures ; au soutien de son allégation

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