Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.032

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2003 par la société Astra Tech France aux droits de laquelle vient la société Dentsply IH, en qualité de responsable de secteur pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional de secteur, a été licencié par lettre du 18 novembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que l'employeur ne parle pas dans la lettre de rupture de faute mais uniquement de cause réelle et sérieuse de licenciement, reprochant au salarié son comportement général et ses méthodes managériales dont il donne divers exemples et qu'il s'est ainsi

17546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 2 octobre 2004 par le prédécesseur de M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 décembre 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date des faits reprochés ni aucune précision sur l'identité des clients concernés ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire et d'autre part, que le grief tiré du fait d'avoir offert à des clients,

17547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.277

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2005, le GIPPUL devenu Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon avait accordé à la salariée la prolongation du congé parental qu'elle lui avait demandée, ce dont il résultait qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Lyon aux dépens ;

17548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-21.512

Cour de cassation

par acte du 17 décembre 2007, la société X... (la société) exploitant un hôtel restaurant a cédé son fonds de commerce à la société Beauregard alors que le contrat de travail de M. Y..., engagé depuis le 7 février 2005 en qualité de serveur et valet de chambre, était suspendu à la suite d'un arrêt pour maladie ; que la société X... a procédé à sa dissolution anticipée, Mme X... étant nommée liquidateur amiable, la société Beauregard étant pour sa part placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à sa demande présentée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le

17549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt cassé de 14 décembre 2010 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 23 avril 2013 que Mme Maud X...a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; avait déjà fait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, 2°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'ainsi un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ;

17550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.535

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2011 et a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ; que la société Colas Centre-Ouest a demandé en application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; que par jugement du 2 février 2012, le conseil de prud'hommes de Nantes a fait droit à la demande et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ; que M. X... a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes ; que le 4 mai 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers, lieu de son domicile, aux mêmes fins que celui de Nantes ; que par jugement du 14 novembre 2012, le

17551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société G4S aviation security France, a été licenciée pour motif économique le 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'arrêt accueille les demandes de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans exposer, même succinctement, les prétentions de la société G4S aviation security France, ni les moyens des parties, ni viser leurs…

17552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.805

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2010 à la suite d'une rixe l'ayant opposé à un autre chauffeur chez un client le 22 mai 2010 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige, le juge prud'homal apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et que les dispositions du règlement intérieur relatives à la sanction disciplinaire ne lient pas le juge ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation en recherchant si l'implication de M. X... dans une rixe

17553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.487

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 décembre 2002 par la société Seba Méditerranée en qualité d' « ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain » ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la société Seba démontre la faute grave du salarié qui a consisté à transmettre avec retard au conseil général des Alpes-Maritimes, le 7 août 2008 un projet de décompte définitif faisant apparaître une augmentation du coût des

17554

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de…

17555

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.774

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2010 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral et revendiquant une classification supérieure à celle qui lui avait été accordée, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient que M. X... justifie qu'il a exercé les fonctions de régisseur général du Zénith de Pau sans

17556

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.027

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que Melle X..., de nationalité algérienne, travaillait au sein de la société SALSABIL sans justifier de la délivrance d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail, d'autre part que l'employeur, découvrant cette situation à la suite d'un contrôle effectué par l'inspecteur du travail, a demandé à l'intéressée de cesser de travailler à la fin du mois de juin 2008, compte tenu de l'irrégularité de sa situation ; qu'en estimant toutefois, en cet état, que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'allocation, au profit de la salariée, d'une somme de 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a omis de tirer

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