Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée à la salariée le 10 janvier 2009 visait le motif économique de la rupture et l'impossibilité de reclasser la salariée, a pu, par ce seul motif, décider que l'employeur avait satisfait à son obligation d'énoncer le.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Françoise X. à rembourser la somme de 8.850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
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- Faits: ALORS en outre QUE le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche; que la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand aucun des documents remis préalablement à son adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne mentionnait cette priorité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du Code du travail.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 20 janvier suivant, elle a adhéré le 28 janvier 20…
- Licenciement licenciement économique qui s'est déroulé le 20 janvier suivant, elle a adhéré le 28 janvier 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2012), qu'engagée le 2 décembre 2005 par la société Expo Ouest international en qualité de chargée d'affaires, Mme X... a été promue directeur général adjoint par avenant à son contrat de travail du 3 octobre 2006 ; que le 27 novembre 2008 l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet un changement de son lieu de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 11 décembre 2008 ; qu'après avoir été convoquée le 10 janvier 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 20 janvier suivant, elle a adhéré le 28 janvier 2009 à une convention de reclassement personnalisé puis a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en convoquant la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement quand cette convocation ne faisait état ni du motif économique ni de son incidence sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 3°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que la société Expo Ouest international avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en adressant au salarié une proposition de modification de son contrat de travail exposant le motif économique de la modification dans un courrier qui n'était pas relatif à la rupture, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 4°/ que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche ; que la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand aucun des documents remis préalablement à son adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne mentionnait cette priorité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l' employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée à la salariée le 10 janvier 2009 visait le motif économique de la rupture et l'impossibilité de reclasser la salariée, a pu, par ce seul motif, décider que l'employeur avait satisfait à son obligation d'énoncer le motif de la rupture dans un document adressé à la salariée au plus tard au jour de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la mention de priorité de réembauche dans le document énonçant le motif de la rupture ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen pris en ses cinquième et sixième branches et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser la somme de 8 850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du remboursement ordonné ; 2°/ que subsidiairement le jugement déféré portait condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 7 800 euros et 780 euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale de 8 580 euros ; qu'en condamnant la salariée au remboursement de la somme de 8 850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, la cour d'appel a dénaturé le jugement qui lui était déféré en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du chef du premier moyen rend sans portée le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que le vice allégué par le moyen pris en sa deuxième branche procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Rectifie les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué comme suit : page 5, ligne 2 du sixième paragraphe de l'arrêt et page 6, ligne 12 de l'arrêt, substitue la somme de 8 580 euros à celle de 8 850 euros ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Françoise X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour perte des droits à retraite et de l'avoir condamnée à rembourser la somme de 8.850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant soit d'une suppression ou transformation d'emploi, soit d'une modification, refusée par le- salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques -ou encore à une cessation d'activité ou à une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Mme X... soutient avoir ignoré le motif de son licenciement au moment de l'acceptation de la CRP et ne pas avoir reçu la lettre de licenciement ; qu'elle prétend également à l'absence de recherche de reclassement, et, subsidiairement, que le motif économique évoqué dans la lettre de licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que l'employeur conteste tous ces points ; qu'en l'espèce, le 27 novembre 2008, la SAS Expo Ouest International a adressé à Mme X... le courrier suivant :"Madame, Dans le souci de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous avons décidé d'o…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-13.749
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01354
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2012), qu'engagée le 2 décembre 2005 par la société Expo Ouest international en qualité de chargée d'affaires, Mme X... a été promue directeur général adjoint par avenant à son contrat de travail du 3 octobre 2006 ; que le 27 novembre 2008 l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet un changement de son lieu de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 11 décembre 2008 ; qu'après avoir été convoquée le 10 janvier 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 20 janvier suivant, elle a adhéré le 28 janvier 2009 à une convention de reclassement personnalisé puis a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 janvier 2009 ; que contestant son licencie…