Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée9 juillet 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen pris de la tardiveté de la procédure de licenciement fondée sur des faits connus de l'employeur le 22 juillet 2010, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été en arrêt maladie du 22 juillet au 1er août 2010, puis en congés annuels du 2 au 21 août 2010, et que c'est dès son retour que la procédure avait été initiée par la convocation du salarié, le 25 août 2010, à l'entretien préalable, de sorte qu'il n'y avait pas de retard suspect dans cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants pris de l'absence de retard suspect de l'employeur à raison de l'arrêt maladie du

17559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

17560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.906

Cour de cassation

Est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Viole en conséquence l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, l'arrêt qui retient que la seule mention du territoire français ne peut suffire à rendre précise la clause de mobilité

17561

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

par courrier remis en main propre contre décharge par lettre recommandée avec avis de réception, votre intérêt pour l'un ou l'autre de ces postes dans le délai de trois semaines précitées » et qu'elle annonçait son intention, en cas de refus, de rechercher d'autres solutions de reclassement, il convient d'observer qu'il n'a pas, à l'époque, démenti son employeur sur son absence de volonté ou de capacité à occuper des postes à l'étranger et s'est contenté de solliciter des postes de directeurs régionaux dans deux régions où ils n'étaient pas libres, et qu'il ne justifie pas non plus de l'existence dans le groupe de réseaux autonomes de distributions où d'autres postes disponibles auraient pu être recherchés ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le

17562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel retient que ce dernier n'était pas tenu d'une telle obligation en l'absence d'indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise Capdevielle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17563

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

17564

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 juillet 2014, 12/02374

Cour d'appel

La SARL Vergez a pour objet social la vente de matériel audiovisuel pour particuliers et entreprises. Elle comporte 9 salariés. Monsieur [I] [Q] [C] déclare avoir travaillé pour la SARL Vergez dès l'année 2007 jusqu'au 25 mai 2009 et n'avoir perçu aucun salaire durant cette période. Dans ce contexte, Monsieur [C] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 29 septembre 2010 aux fins d'obtenir la remise des bulletins de paie du 25 janvier 2007 au 25 mai 2009, le paiement de son salaire sur la même période et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La SARL Vergez a formé une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par jugement du 26 mars 2012, le

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
17565

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.183

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement après avoir pourtant constaté que la relation de travail avait été irrégulièrement rompue au cours d'un mouvement de grève auquel le salarié participait, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que tout licenciement d'un salarié gréviste, auquel une faute lourde ne peut être imputée, est nul de plein droit ; que la rupture à l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée d'un salarié gréviste s'analyse en un licenciement nul faute d'être motivée par la faute lourde du salarié ;

17566

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.561

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2010 ; qu'il a saisi, avec le syndicat CGT Finimétal, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, pour annuler le licenciement, de dire que le mouvement de grève du 12 mars 2010 est licite, alors, selon le moyen, qu'est illicite le mouvement de grève déclenché par solidarité avec un salarié sanctionné pour un motif strictement personnel ; que le juge devant qui l'employeur conteste pour ce motif la légitimité de la grève, doit rechercher pour quel motif les salariés bénéficiant du mouvement de solidarité étaient objectivement sanctionnés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'en ce…

17567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.028

Cour de cassation

par courrier du 15 septembre 2009, que ces postes ne convenaient pas car « malheureusement, les graves altérations de l'état de santé de monsieur Hervé X...et les restrictions d'aptitude qu'il impose, ne permettent pas d'émettre un avis favorable pour l'un ou l'autre de ces postes disponibles sur les sièges de Rodez ou de Montauban » ; qu'il est constant que l'employeur doit justifier de son obligation de reclassement après la seconde visite de reprise, le médecin du travail donnant alors, et seulement à ce moment-là, un avis d'inaptitude définitif ; que les deux postes que l'employeur a envisagé de proposer au salarié après la seconde visite, qui certes sont différents du poste jusque-là occupé par monsieur X..., n'induisaient ni stress ni conduite de véhicule ;

17568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Etablissement F.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.