Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 679
Dernière décision affichée2 juillet 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 679 décisions
17569

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt

17570

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.445

Cour de cassation

l'employeur qui était dès lors tenu de pourvoir à son remplacement ; que la cour d'appel, qui n'a effectué aucune recherche sur ce point, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail : SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Devel à payer à Mme X... les sommes de 4 747 ¿ et 474,70 ¿ à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la salariée appelante est encore fondée à être indemnisée pour la période de préavis de deux mois dont son employeur n'aurait pas dû la priver ; QUE l'indemnisation est due même si la salariée se trouvait dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis (Cass.soc. 25 mai 2011) ; QUE la société

17571

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.757

Cour de cassation

il résulte du rapport écrit que le 3 décembre l'ensemble du service CAF (18 salariés) a été soumis à un alcootest et que le résultat a été « hot » (positif) pour Monsieur X... ; que pour être régulier, ce contrôle devait être conforme au règlement intérieur ; qu'il prévoit que : « Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l'exécution de certains travaux dangereux, notamment la conduite de véhicule et chariot motorisé, de se soumettre à un alcootest si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation ; le salarié pourra demander à être assisté d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise » ; qu'il en résulte que l'alcootest ne peut être pratiqué que

17572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.496

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 2009 avec dispense d'exécuter le préavis, la salariée a adressé à son employeur, le 30 octobre 2009, un certificat médical du même jour attestant de son état de grossesse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail, qui s'apprécie au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, est intervenue le 15 octobre 2009 et que le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée indique qu'à la date du 30 octobre 2009, sa grossesse a débuté depuis 10 à 15 jours environ, soit dans le cas le plus favorable à la salariée, le 16 octobre 2009, et non le 15 du même mois comme allégué par l'intéressée ;

17573

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

17574

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire de Mme X...

17575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-18.031

Cour de cassation

l'employeur a délibérément décidé de ne plus lui fournir de travail ; que le salarié produit aux débats la copie d'un courriel que lui a adressé le dirigeant de la société SMEG le 28 septembre 2009 mentionnant « comme je te l'ai écrit, je poursuis sans toi depuis le 01/07/2009. La campagne actuelle ne te concerne pas » et la copie d'un courriel adressé par le dirigeant de la société SMEG à une agence de voyage le 1er octobre 2009 mentionnant « Please note that Nicolas X... won't work anymore for SMEG. So SMEG won't pay any journey or fees for Nicolas X... » ; que la société SMEG fait valoir que ces messages ne peuvent fonder une demande de résiliation judiciaire dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de proposition de sa part d'une rupture

17576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 09-68.727

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la demande en résiliation de Madame X...est bien fondée à l'égard de la société FIG qui n'a pas respecté son obligation de se conformer aux dispositions du code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre la société FRANCE IMMOBILIER GROUP et Madame X..., la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur les instructions reçues par cette dernière postérieurement à mars 2005 et provenant de la société SCHERRER ;

17577

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des trois premiers courriers n'est pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral, énonce qu'à compter du 9 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt maladie, sont déplacés, péjoratifs ou non appropriés, mais ne dépassent pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants et que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral lors du premier arrêt de travail et

17578

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, au vu de ces éléments, si l'on fait la somme des griefs matériellement établis (ouverture intempestive du courrier de l'appelante par M. Y..., ses demandes de fournitures et d'équipements de travail non satisfaites dans des délais raisonnables) à apprécier de manière globale et non séparée au regard du régime probatoire institué par l'article L.

17579

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.3 en mois de rémunération selon un barème en fraction de mois par année d'ancienneté, mais ne précise pas si et de quelle manière les avantages en nature doivent être pris en compte dans la rémunération ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ;

17580

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l'exécution du préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d'alerter l'employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l'objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.