Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GDF Suez énergie services à payer à M. X. les sommes de 2 217,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 221,72 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective.
- Faits: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'au vu de l'ancienneté de l'intéressé, les dispositions conventionnelles, plus favorables que la loi, doivent s'appliquer relativement au préavis pour le cas dérogatoire où la rupture du contrat de travail est liée à l'existence d'un accident du travail, la référence à l'indemnité légale de préavis n'excluant pas l'application d'un préavis conventionnel plus avantageux.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GDF Suez énergie services à payer à M. X. les sommes de 2 217,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 221,72 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.677
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01317
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 24 mars 2009
- Licenciement licencié le 7 janvier 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent technique d'entretien par la société GDF Suez énergie services ; que victime d'un accident du travail le 24 mars 2009, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 23 octobre 2009 ; que consulté par l'employeur, le médecin du travail a précisé, le 16 novembre 2009, que le salarié serait apte, dans le cadre d'un reclassement, à un poste ne nécessitant pas de position accroupie, de travail en hauteur, d'efforts du poignet droit ni de port de charges supérieures à 10 kg ; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il…
Explorer des décisions proches
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en qualité d'agent technique d'entretien par la société GDF Suez énergie services ; que victime d'un accident du travail le 24 mars 2009, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 23 octobre 2009 ; que consulté par l'employeur, le médecin du travail a précisé, le 16 novembre 2009, que le salarié serait apte, dans le cadre d'un reclassement, à un poste ne nécessitant pas de position accroupie, de travail en hauteur, d'efforts du poignet droit ni de port de charges supérieures à 10 kg ; que licencié le 7 janvier 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'au vu de l'ancienneté de l'intéressé, les dispositions conventionnelles, plus favorables que la loi, doivent s'appliquer relativement au préavis pour le cas dérogatoire où la rupture du contrat de travail est liée à l'existence d'un accident du travail, la référence à l'indemnité légale de préavis n'excluant pas l'application d'un préavis conventionnel plus avantageux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GDF Suez énergie services à payer à M.
X... les sommes de 2 217,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 221,72 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M.
X... de sa demande au titre d'un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDF Suez énergie services ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez énergie services IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et d'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY) à payer à Monsieur X... les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, de 2.217,25 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 221,72 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal sur les deux dernières sommes à compter du 1er février 2010, date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale, d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'appliquer aux sommes visées ci-dessus quant aux intérêts au taux légal les dispositions de l'article 1154 du Code civil, qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY) à payer à Monsieur X... la somme de euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Il résulte de l'analyse des motifs de la lettre de licenciement, fixant les limites de ce litige, que Jean-Pierre X... a été déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mars 2009.
Au vu des constatations et des préconisations médicales, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA affirme dans cette même lettre qu'aucun poste tant dans l'entreprise employeur que dans les autres entreprises du Groupe SUEZ n'avait été trouvé au titre du reclassement, ceci rendant le licenciement inéluctable.
L'employeur soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude a été régulièrement suivie, que lors de la réunion des délégués du personnel du 8 janvier 2010 (pièce 7), leur avis favorable au licenciement au vu d'un reclassement impossible a été recueilli, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Il avance de surcroit l'idée selon laquelle le salarié aurait été partie prenante dans cette procédure visant à le licencier et en aurait admis le principe et souhaité l'application pour bénéficier de l'assurance-chômage.
La cour doit cependant constater qu'il a été mis fin au contrat de travail, en dehors de toute formalisation d'un quelconque accord entre les parties, par un licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement dans l'entreprise.
Aucune transaction n'est intervenue permettant d'accréditer la thèse soutenue par l'employeur selon laquelle un accord aurait été conclu ¿qui aurait été postérieur au licenciement¿ pour mettre fin à la relation de travail par cette voie.
Il relevait dès lors des obligations de l'employeur au regard de la définition de l'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de procéder à une recherche de reclassement dans l'entreprise mais aussi dans le Groupe GDF SUEZ, sachant que Jean-Pierre X... a été déclaré inapte au seul poste « d'agent technique » et non pas à tout poste dans l'entreprise avec des réserves telles qu'une large adaptabilité était préservée au vu de l'éventail des possibilités de reclassement au sein d'un Groupe qui emploie quelque 200 000 salariés.
La recherche de reclassement effectuée à travers quelques lettres adressées de manière stéréotypée à des filiales de COFELY, sans description précise des postes concernés ne saurait répondre à la définition médicale de l'inaptitude du salarié, à savoir une inaptitude relative à un « poste d'agent technique » mais aussi et seulement à tout autre poste « ne nécessitant pas de position accroupie, pas de travail en hauteur, pas d'effort du poignet droit, visser et dévisser, ni port de charges supérieures à 10 kg ».
Il appartenait donc à l'employeur d'effectuer une recherche sur cette base avec loyauté et de rapporter la preuve de son effectivité à travers une description complète des postes recherchés et un recensement des réponses articulées pour chacun de ces postes, au vu des prescriptions du médecin du travail, par les différentes entités sollicitées.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de déclarer le licenciement comme étant, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : Il est réclamé par Jean-Pierre X... à ce titre la somme de 53 208 ¿, correspondant à deux années de salaire.