Code du travail

Article L. 1126-15 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1126-15

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.188

Cour de cassation

n'avait pas, au moins pour partie, une origine professionnelle, entraînera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont considéré que l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel et qui ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l'article L. 1126-15 du code du travail par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.658

Cour de cassation

Âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté de 8 ans et demi au service d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, M. S... a perdu un salaire brut de 1 929,13 euros par mois. L'intéressé ne justifiant pas de son devenir professionnel, la cour limitera son indemnisation liée à la perte de son emploi et au préjudice en résultant à 12 mois de salaire, comme en dispose l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121

Cour de cassation

pour maladie, postérieurement à son accident du travail du 25 juin 2014, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'accident du travail de Madame X... et son inaptitude définitive à son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1126-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

La cour relève que le salarié présentait une ancienneté de 22 années et était âgé de 59 ans lors de la rupture du contrat de travail. Il explique et justifie avoir été dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; c'est ainsi qu'il a perçu des indemnités de retour à l'emploi jusqu'au mois de juillet 2010 puis a été mis à la retraite par Pôle Emploi le 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article L. 1126-15 du code du travail sont ici applicables et permettent au salarié de solliciter une indemnisation qui ne saurait être inférieure à douze mois de salaire.

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