Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.658
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. S. a été engagé le 3 mai 2005 par la société Préfal production en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2014; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rémunération de temps de pause.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Préfal production à payer à M. S. les sommes de 3 858,26 euros à titre de « préavis », 5 712,50 euros à titre de rémunération des temps de pause et 571,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur s'opposait à ce chef de demande en faisant valoir que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail avait été intégralement versée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
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- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rémunération des temps de pause, l'arrêt retient qu'en sollicitant la confirmation du jugement, en ce compris en ce qu'il emporte condamnation des temps de pause, l'employeur a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Préfal production à payer à M. S. les sommes de 3 858,26 euros à titre de « préavis », 5 712,50 euros à titre de rémunération des temps de pause et 571,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2014
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° Q 17-27.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Prefal production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.
F...
S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prefal production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
S... a été engagé le 3 mai 2005 par la société Préfal production en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rémunération de temps de pause ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre de « préavis », l'arrêt retient que le salarié recevra un « préavis » égal à deux mois de salaire représentant la somme de 3 858,26 euros dont le montant n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur s'opposait à ce chef de demande en faisant valoir que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail avait été intégralement versée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rémunération des temps de pause, l'arrêt retient qu'en sollicitant la confirmation du jugement, en ce compris en ce qu'il emporte condamnation des temps de pause, l'employeur a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur demandait la confirmation de la décision des premiers juges, sauf en ce qu'elle l'avait condamné au titre des temps de pause, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Préfal production à payer à M.
S... les sommes de 3 858,26 euros à titre de « préavis », 5 712,50 euros à titre de rémunération des temps de pause et 571,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.
S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prefal production.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a alloué au salarié les sommes de 5 712,50 euros, et de 571,25 euros au titre des congés payés afférents, en rémunération d'un temps de pause, d'AVOIR, infirmant le jugement pour le surplus, dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser les sommes de 3 858,26 euros pour préavis, de 23 150 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 juin 2017. ( ) Sur les demandes liées au licenciement Engagé à compter du 9 juin 2005 par la société Préfal, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, M.
S... a été licencié le 5 février 2014 en raison de son inaptitude physique à occuper son poste de travail.
Le contrat de travail de M.
S... a été suspendu une première fois à la suite d'un accident du travail survenu le 9 novembre 2012, ce jusqu'au 6 juin 2013, date de sa visite de reprise le déclarant apte sous réserve de limiter le port à une charge de 10 kilos.
L'employeur affectait le salarié au poste de contrôleur qualité afin, selon lui, de respecter les préconisations du médecin du travail.
M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.658
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00900
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° Q 17-27.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Prefal production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber,…