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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Date
02/07/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-27.092
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1° en ce qu'il déboute M. X.de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, ainsi que de celles au titre du harcèlement moral et du préjudice en résultant, 2° en ce qu'il limite le montant des indemnités de préavis et de congés payés aux sommes de 7 715, 36 euros et 771, 53 euros, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.
  • Réponse: Selon l'article R. 4532-20 du Code du travail relatif à " la mission de coordination et coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé ", " la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.
  • Faits: Ingénierie; qu'à la suite de deux examens en date des 30 septembre et 27 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise; que l'employeur l'ayant licencié le 12 décembre 2008 pour inaptitude médicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
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  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement d M. X.sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Y.
  • Portée: Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-27. 092 formé par l'employeur: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer selon l'article R. 4532-20 du Code du travail relatif à " la mission de coordination et coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé ", " la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1° en ce qu'il déboute M. X.de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, ainsi que de celles au titre du harcèlement moral et du préjudice en résultant, 2° en ce qu'il limite le montant des indemnités de préavis et de congés payés aux sommes de 7 715, 36 euros et 771, 53 euros, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 12 décembre 2008
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 12-29. 173 et W 12-27. 092 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...a été engagé le 22 juin 2005, en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, par la société Y...

Ingénierie ; qu'à la suite de deux examens en date des 30 septembre et 27 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; que l'employeur l'ayant licencié le 12 décembre 2008 pour inaptitude médicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-27. 092 formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° G 12-29. 173 formé par le salarié : Sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté des demandes en annulation du licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de lien entre un harcèlement moral et l'inaptitude du salarié ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'estimation du salarié n'était pas fondée sur le temps de travail réalisé, mais sur une évaluation théorique du temps à partir de celui facturé à la clientèle au titre de ses missions, qu'aucun élément n'était produit quant à l'adéquation entre le temps de travail réalisé et celui retenu pour la facturation et qu'il convient d'écarter des attestations estimées imprécises comme n'étant pas « utiles aux débats » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des documents multiples auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des trois premiers courriers n'est pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral, énonce qu'à compter du 9 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt maladie, sont déplacés, péjoratifs ou non appropriés, mais ne dépassent pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants et que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral lors du premier arrêt de travail et souligne que le salarié ne donnant aucun élément d'ordre médical quant à la dégradation de son état de santé ayant justifié l'arrêt prescrit par le médecin, le lien de causalité entre celui-ci et les conditions de travail reste hypothétique ; Attendu, cependant, que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par une analyse séparée des trois premiers manquements invoqués, non rapprochés des autres éléments estimés établis, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner dans leur ensemble les éléments matériellement établis et dont le motif tiré de l'absence de relation entre l'état de santé et les conditions de travail ne justifiait pas, à lui seul, le rejet de la demande du salarié, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef des heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle des chefs concernant le montant des condamnations relatives aux indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Déclare non admis le pourvoi n° W 12-27. 092 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1° en ce qu'il déboute M.

X...de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, ainsi que de celles au titre du harcèlement moral et du préjudice en résultant, 2° en ce qu'il limite le montant des indemnités de préavis et de congés payés aux sommes de 7 715, 36 euros et 771, 53 euros, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Y... ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Y... ingénierie et condamne celle-ci à payer à M.

X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 12-29. 173 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lionel X...de sa demande en paiement, par la Société Y...

Ingénierie, d'un rappel de salaires et de congés payés pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR en conséquence fixé le montant du rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dus à ce salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 857, 68 ¿ ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X...demande la somme de 129 218, 40 ¿ pour les heures supplémentaires réalisées depuis l'embauche jusqu'au 31 août 2008 ; que son estimation n'est pas fondée sur le temps de travail réalisé mais sur une estimation théorique de celui-ci à partir du temps facturé à la clientèle au titre des missions du CSPS ; qu'il estime ainsi les heures non payées à un total de 3 507 sur la période considérée ; QUE pour que l'estimation puisse être considérée comme un élément de nature à étayer la demande, Monsieur X...doit à tout le moins établir une certaine concordance entre l'analyse théorique et la réalité du temps de travail ; qu'aucun élément n'est produit quant à l'adéquation entre le temps de travail réalisé et celui retenu pour la facturation ; que par ailleurs, le salarié ne donne aucune indication sur son temps de travail journalier, hebdomadaire ou mensuel ; QUE les attestations de réalisation de mission signées de clients, outre le fait qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, n'apportent aucun élément sur le temps de travail de Monsieur X...; que l'attestation de Monsieur Z..., embauché en remplacement de Monsieur X..., est pareillement muette sur le temps de travail ou d'éventuels dépassements horaires de ce dernier ; qu'il convient de plus de relever avec l'employeur que le témoin atteste de faits antérieurs à son embauche, sans préciser comment il a pu en avoir connaissance que ces pièces ne sont pas utiles aux débats ; QU'il en résulte que Monsieur X...n'étaie pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Société Y...

Ingénierie est alors fondée à contester la demande et la crédibilité de la démonstration adverse en relevant notamment que le temps de travail quotidien correspondant à la demande est de 13 heures et 20 minutes ; qu'elle est encore fondée à relever que le temps de mission facturé à la clientèle n'est pas limité au seul temps de travail du CSPS, lequel fait partie d'une équipe ; que le salarié étant défaillant dans son obligation d'étayer sa réclamation par des éléments suffisamment précis, le jugement doit être confirmé sans qu'il y ait lieu à une mesure d'instruction préalable, en ce qu'il a débouté Monsieur X...de ce chef et de la demande afférente à l'indemnisation du travail dissimulé en découlant " (arrêt p. 2 dernier alinéa, p. 3) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce Monsieur X..., coordonnateur de chantier, avait satisfait à cette obligation en produisant, outre les décomptes mensuels " du temps passé sur le chantier " lors de ses interventions facturées par son employeur, conformément aux prescriptions de l'article R. 4532-20 du Code du travail, aux maîtres d'ouvrage des chantiers sur lesquels il avait été affecté, des attestations de ces maîtres d'ouvrage confirmant la réalité et la durée en heures de ses interventions ; qu'en écartant comme insuffisants ces éléments auxquels pourtant l'employeur, conventionnellement tenu (annexe 7-1 de la Convention collective Syntec) de mettre en place un dispositif permettant la mesure du temps de travail effectif de ses salariés, pouvait répondre en produisant ses propres éléments, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article R. 4532-20 du Code du travail relatif à " la mission de coordination et coordonateur en matière de sécurité et de protection de la santé ", " la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits.

Elle est rémunérée distinctement.

La rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en particulier des frais de secrétariat " ; que ce texte, dont l'objet est d'assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier, édicte un lien direct entre la durée de la mission du coordonnateur et la facturation effectuée par l'organisme employeur au maître de l'ouvrage ; que le nombre d'heures de travail mentionnées sur la facturation, par la Société Y...

Ingénierie, des différentes missions qu'il avait nominativement exécutées constituait donc un élément de nature à étayer la demande du coordonnateur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE Monsieur X...avait produit aux débats des " attestations de réalisation de mission " des différents maîtres d'ouvrage certifiant de l'exécution personnelle, par ce coordonnateur, des missions confiées et du nombre d'heures consacrées à chacune d'elles ; qu'en les écartant au motif qu'elles " n'apportent aucun élément sur le temps de travail de Monsieur X..." la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS subsidiairement QUE les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " ¿ les attestations de réalisation de mission signées de clients ¿ ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ¿ ", sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
12-27.092
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01305
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 12-29. 173 et W 12-27. 092 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 22 juin 2005, en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, par la société Y... Ingénierie ; qu'à la suite de deux examens en date des 30 septembre et 27 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; que l'employeur l'ayant licencié le 12 décembre 2008 pour inaptitude médicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-27. 092 formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° G 12-29. 173 formé par le salarié : Sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté des demandes en a…