Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.696
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01428
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société C/ S France le 3 décembre 2007, en qualité d'opérateur production ; que victime d'une série d'accidents du travail, il a été en arrêts de travail successifs ; qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise du 5 novembre 2008, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restriction ; que victime d'un nouvel accident du travail le 17 février 2009, il a été placé en arrêt de travail du 2 mars jusqu'au 1er décembre 2009 ; qu'à l'issue d'une nouvelle visite de reprise du 8 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte avec la mention « rythme de travail adapté au handicap, à revoir dans trois mois » ; que le 22 décembre 2009, le salarié a signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a été homologuée le 27 janvier 2010…