Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.328
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01397
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 25 août 1986 par la société Mazag…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 25 août 1986 par la société Mazagran services exerçant sous l'enseigne « Maxi marché » en qualité d'employée commerciale niveau I, affectée au rayon crémerie ; que le 11 juin 2008, elle a été licenciée pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut se plaindre d'une discrimination tenant à une différence de classification et de rémunération avec l'un de ses collègues qu'autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique comme exerçant les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, la société Mazagran services avait fait valoir que si Mme X..., affectée principalement au rayon Beurre Oeufs Fromage (BOF) et amenée à remplacer de manière ponctuelle un autre employé, était classée employée commerciale I B, sa collègue, Mme Y...était classée employée commerciale II en raison de ce qu'elle occupait les fonctions de caissière ; qu'en outre, la société exposante avait souligné Mme Y...percevait la même rémunération que Mme X...(idem p. 13, al. 4) ; que les fonctions exercées par ces deux salariées étant différentes, ce qui justifiait l'existence d'une différence de niveau de classification, et celles-ci percevant la même rémunération, il ne pouvait donc y avoir discrimination au préjudice de Mme X...en ce qui concerne sa rémunération et sa classification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le juge ne saurait procéder par affirmation ; qu'en l'espèce, la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire énonce, notamment, qu'une caissière, exerçant des fonctions de niveau II, perçoit le montant des achats des clients, vérifie la validité du mode de paiement, enregistre les achats selon les modalités du matériel de caisse et assure les opérations d'ouverture, de fermeture de caisse et de prélèvements ; qu'en se contentant de relever, pour déduire l'existence d'une prétendue discrimination en ce qui concerne la rémunération et la classification au préjudice de Mme X..., que, par comparaison, Mme Y...bénéficie d'un coefficient II B pour une fonction de caissière « sans responsabilité effective » sans autrement justifier, au regard des fonctions de caissière définies comme relevant du niveau II par la convention collective applicable, en quoi Mme Y...n'aurait pas de responsabilité ou une responsabilité moindre que celle de Mme X..., relevant au contraire du niveau I, simplement responsable du rayon BOF en tant qu'elle est principalement affectée à ce rayon et susceptible d'effectuer, comme tout autre employé commercial en raison de leur polyvalence, des remplacements ponctuels dans d'autres rayons, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée assurait régulièrement des remplacements et avait une ancienneté plus importante que la salariée à laquelle elle se comparait qui exerçait des fonctions de caissière sans responsabilité effective ; qu'ayant fait ressortir l'exercice d'un travail de valeur égale, elle a retenu l'existence d'éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement résultant d'une différence de classement conventionnel sans que l'employeur ne rapporte la preuve qui lui incombait que cette disparité de traitement entre les deux salariées était justifiée par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné les attestations produites par cette dernière, retient qu'au vu des ces attestations, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressée de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, ni de faits caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, qu'aucun autre élément du dossier n'établit ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les documents médicaux produits par la salariée au soutien de sa demande, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément produit par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L. 3141-16 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée à titre d'indemnités de congés payés, l'arrêt retient que les jours de congés pour lesquels cette dernière demande le paiement d'une indemnité n'ont pas été pris par elle en raison de son arrêt de maladie d'origine non professionnelle qui a démarré le 30 mars 2007 et qui s'est prolongé jusqu'à la date de son licenciement ; que, par suite, ses droits à congés ont été perdus ; Attendu cependant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et des congés payés, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mazagran services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazagran services et condamne celle-ci à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...de classement au niveau IV B de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du juillet 2001 et de condamnation de la SAS MAZAGRAN SERVICES à lui payer les sommes de 4. 1 68, 29 euros à titre de rappel de salaire et treizième mois (01.
O1.
O5 au 31. 07. 07, et 416, 82 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire, 31 8, 59 euros à titre de rappel sur les indemnités journalières de sécurité sociale (01. 08. 07 au 3 1. 12. 07), 548, 60 euros à titre de rappel sur les indemnités journalières de sécurité sociale (01.
O1.
O8 au 12. 06. 08) et 673, 37 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Martine X...a été embauchée en qualité d'employée commerciale niveau 1 15 en 1986, puis 136 en 1988 puis 140 en 1994, promue 1 B en 1998 ; qu'elle considère qu'elle aurait dû se voir attribuer le niveau IV B ou le niveau V ; que selon la grille de classification de la convention collective, les fonctions de niveau V impliquent la participation à la définition des programmes de travail et la réalisation des objectifs de l'établissement et correspondent à des fonctions de manager, de chef de magasin dans un « MAXI » ou une supérette, de responsable de secteur logistique, d'approvisionneur ou de secrétaire de direction ; que, selon la même disposition, les fonctions de niveau IV comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés et correspondent à des fonctions d'employée commerciale, de dépanneur, d'agent administratif ou de comptable ; que les fonctions d'employée commerciale consistent à assurer les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité dans un magasin, un secteur de celui-ci, à seconder éventuellement un responsable de petit magasin ou un manager de rayon et à coordonner le travail de quelques employés ; que, or, Martine X...ne justifie par aucun document probant que lui auraient été confiées des initiatives particulières ou la coordination du travail de quelques employés, les attestataires n'apportant pas les précisions indispensables sur les tâches qu'elle était amenée à exécuter, y compris lors des remplacements qu'elle effectuait, dont la fréquence n'est d'ailleurs pas indiquée pour apprécier l'étendue de ses responsabilités ; qu'au vu de ces éléments, Martine X...doit être déboutée de sa demande au titre de la classification ; ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Madame X...de sa demande de classification au niveau IV B ou au niveau V, en se bornant à estimer qu'elle n'avait justifié par aucun document probant que lui auraient confiées des initiatives particulières ou la coordination du travail de quelques employés motif pris de ce que les auteurs des attestations n'auraient pas apporté les précisions indispensables sur les tâches réelles qu'elle était amenée à exécuter y compris lors des remplacements effectués dont la fréquence n'aurait d'ailleurs pas été pas indiquée pour apprécier l'étendue de sa responsabilité, sans rechercher concrètement les fonctions réellement exercées par l'intéressé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, Madame X...avait produit plusieurs attestations qui mentionnaient toutes expressément qu'elle était responsable du rayon crèmerie, qu'il s'agisse de l'attestation de Monsieur Z..., de celle de Monsieur A..., de celle de Monsieur B..., de celle de Madame C..., ou encore de celle de Monsieur D...; que ces attestations précisaient également que Madame X...avait toujours été apte à…